Par jugement du 2 septembre 2007, assorti de l’exécution provisoire, un juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’exécution formée par M. N., qui soutenait que le véhicule saisi, nécessaire à son activité professionnelle, était insaisissable.

         Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 29 juin 2009, qui a ordonné la mainlevée de la saisie. Le véhicule ayant, entre-temps, été vendu aux enchères publiques, M. N. a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de divers préjudices.

            La Cour d'Appel Aix-en-Provence qui a accueilli partiellement ces demandes a été cassé, en toutes ses dispositions, au visa de l’article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, au motif que la Cour, n’a   pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute d’avoir précisé le fondement juridique de sa décision.

            Les juges de renvoi après cassation, ont infirmé le jugement en toutes ses dispositions au fond et, statuant à nouveau ont dit qu'il ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. B. et ont rejeté toutes ses demandes en paiement

            Saisi une nouvelle fois la Cour de Cassation, au visa v de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, a jugé que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. ( Cass.Civ.2°. 17 Septembre 2020.N° 19-17.721.)