A la suite de désordres apparus sur leurs bateaux amarrés dans le port de Carnon, et de la réalisation d'expertises amiables pour en déterminer l'origine, Mme P., Yves D. et MM. G., A. et R., ainsi que leurs assureurs, les sociétés Axeria IARD, Allianz IARD et Axa France IARD, ont assigné en responsabilité et indemnisation la commune de Mauguio-Carnon (la commune) et son assureur, la société SMACL assurances.

            M. A., propriétaire d'un navire assuré auprès de la société Axa France IARD, est intervenu volontairement à l'instance. Après que l'expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport et conclu que les dommages subis étaient imputables à la défectuosité de l'installation électrique du port, ayant pour origine un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier appartenant à M. S., la société Groupama transports, devenue la société Helvetia assurances, a été attraite en la cause en sa qualité d'assureur de ce dernier.

            La commune et son assureur ont été condamnés in solidum à payer différentes sommes en réparation des désordres à Mme P., à MM. G., A. et R., à Yves D. et aux sociétés Axeria IARD, Axa France IARD et Allianz IARD.

               Ils se sont pourvus en cassation en soutenant que les rapports d’expertise judiciaire et amiables ne leur étaient pas opposables, car ils n’ont pas été réalisé en leur présence.

La Cour de Cassation, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a rappelé que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé, n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.( Cass.Civ.I. 9 Septembre 2020.N° 19-13.Juris Data N°2020-015871.)