Un conseil des prud’hommes a, par jugement du 15 septembre 2016, dit que la convention de rupture conventionnelle passée entre M. S. et son employeur, la société C3F, était régulière et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.

            La première notification du jugement par le greffe comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d’appel.

            M. S. a interjeté appel du jugement par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) devant la cour d’appel de Paris, le 3 novembre 2016.

            Une seconde notification a été reçue le 4 novembre 2016, par M. S. mentionnant que la représentation était obligatoire devant la cour d’appel.

             Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de M. S. irrecevable.

             M. S. a formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles ,qui a déclaré cet appel irrecevable, aux motifs que la première notification reçue, qui comportait l’adresse du greffe de la cour d’appel de Versailles au verso de l’acte, sous la mention « appel », ne mentionnait pas les modalités précises modifiées substantiellement depuis le 1 août 2016, mais contenait les modalités de la procédure orale applicable antérieurement à cette date et que, par conséquent, cette notification ne faisait pas courir le délai d’appel.

La Cour d’Appel ajoute que la seconde notification contenant les nouvelles modalités de la procédure écrite, reçue le 4 novembre 2016, était nécessairement rectificative, même sans mention expresse alors qu’elle succédait à la première notification erronée.

            La Cour de Cassation, au visa des articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l’article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , a jugé qu’il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.( Cass.Civ.2°. 17 sept. 2020.N° 19-17.360. Juris Data N° 2020-014424.)