La société Foncière Résiouest, propriétaire d'un immeuble, a demandé à la société Cogedim vente de procéder à sa vente par lots.

            M. L. et à son épouse, locataires ont assigné la société Foncière Résiouest, la société Cogedim vente et la société Edelweiss marine, acquéreur des locaux loués, en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées, ainsi que de la vente consentie ultérieurement, et en réparation de leur préjudice.

            La société Foncière Résiouest a sollicité la restitution des loyers versés par les locataires à la société Edelweiss marine depuis le 1 juillet 2005.

             La société Edelweiss marine, (acquéreur)  fait grief à l'arrêt de la Cour d’Appel de Paris , de l’ avoir condamné à rembourse à la société Foncière Résiouest (vendeur ) le montant des loyers perçus, en raison de l’effet rétroactif de la nullité, à compter de l’assignation en nullité délivrée par les époux L., locataires du bien vendu, en mars 2007.

            La Cour de Cassation, a rappelé que :

                        -  selon l’article 549 du code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

                        - selon l’article 550 du code civil, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

            La Haute Cour a donc jugé qu’à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi. ; qu’il importe peu à cet égard , que la demande en résolution ou en annulation émane d’un tiers au contrat de vente.( Cass.Civ3° 3° .1 Octobre 2020 .N° 19-20.737.)