Après expertise ordonnée en référé, M. B., propriétaire d’un pavillon, a assigné M. et Mme L., ainsi que Mme M., propriétaires de parcelles jouxtant la sienne, en réalisation de travaux d’élagage et de réfection d’un muret et en indemnisation de divers préjudices. M. B. a également demandé la condamnation de Mme M. au paiement d’une participation financière à des travaux de réfection de réseau d’assainissement auxquels il a procédé et à l’exécution de travaux de branchement au tout-à-l’égout.

             La Cour d’Appel de Reims a rejeté sa demande formée contre Mme M. au titre des travaux de raccordement au tout-à-l’égout et de limiter à la somme de 335,58 euros la condamnation de celle-ci au titre des travaux de réfection du réseau d’assainissement, au motif que Mme M. dont le fonds a toujours été raccordée aux canalisations du fonds B. depuis plus de trente ans pouvait néanmoins se prévaloir de la prescription acquisitive, s’est pourvu en cassation.

            M. B., Estimant qu’aux termes des articles 688 et 691 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titre ; qu’une servitude d’égout d’eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; que la servitude qui permet l’écoulement des eaux à la fois pluviales et usée doit être considérée comme discontinue, s’est pourvu en cassation.

            La Cour de Cassation, au visa des articles 688 et 691 du code civil , a rappelé que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre, et a reproché à la Cour d’Appel d’avoir jugé qu’il ne peut être imposé à Mme M., qui a acquis une servitude d’écoulement des eaux de pluie par prescription, de supprimer le raccordement unique servant également à l’évacuation des eaux usées.

            La Haute cour a donc jugé que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription. ( Cass.Civ.3°. 21 Janvier 2021.N° 19-16.993. JurisData n° 2021-001240.)