Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, les consorts L. l'ont assignée en responsabilité.

            Les premiers juges ont fait droit à cette demande. La banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et à son obligation de conseil lors de la souscription L. du fonds Alpha.

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

            Par conséquent, la Cour a approuvé les premiers juges  c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la perte d'une chance, pour les consorts L., d'éviter les moins-values constatées sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d'autres supports et qu'elle leur a alloué une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d'investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu'aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement. (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302 .JurisData n° 2021-003261)