Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, Bernadette B. a donné à bail d'habitation à Nathalie S. un logement .

            Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2015, reçue le 19, Bernadette B. a fait délivrer à Madame S. un congé pour reprise en faveur de ses deux petits-enfants à effet au 31 décembre 2015.

            La locataire s'est maintenue dans les lieux.

            Par acte d'huissier signifié à personne le 26 juillet 2016, Madame B. lui a fait délivrer une mise en demeure de quitter les lieux sans délais ainsi que de procéder aux réparations locatives, de s'acquitter des loyers, charges, impôts afférents au logement.

            Par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2016, Bernadette B. l'a assignée au tribunal d'instance de Saint-Etienne pour obtenir sous exécution provisoire la validation de son congé, l'expulsion de sa locataire devenue sans droit ni titre, le paiement de 11 979,47 euros au titre des loyers et charges arrêtés en septembre 2016 avec intérêts au taux légal, la fixation d'une indemnité d'occupation outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

            Suivant jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a :

  • constaté la validité du congé pour reprise notifié le 19 juin 2015 à Nathalie S. par Bernadette B. concernant le logement situé à [...]
  • ordonné l'expulsion de Nathalie S. et de tous occupants de son chef et autorisé Bernadette B. à reprendre possession de ce logement
  • rejeté la demande de délais pour quitter les lieux

            La Cour d’Appel de Lyon a confirmé la validité du congé pour reprise et sur l’expulsion. La Cour a aussi refusé le délai de grâce sollicité par la locataire au motif que cette dernière « s'est maintenue dans le logement sans droit ni titre depuis 5 ans. Elle se contente de soutenir qu'elle ne dispose que du RSA sans démontrer qu'elle a sollicité les services compétents pour déposer un dossier de logement social ou qu'elle a sollicité, sans avoir obtenu de réponse positive, un logement dans le parc privé. Elle ne démontre aucune diligence pour son relogement. Par ailleurs, la situation de la propriétaire, qui est une personne très âgée et qui souhaitait disposer de son bien pour y reloger légitimement ses petits-enfants doit prévaloir en l'absence d'éléments probants devant permettre de considérer la situation de la débitrice comme prioritaire et devant donner lieu à des délais. »( C.A. Lyon. 2 Février 2021.N° 19/07636. JurisData n° 2021-001198)