Un employeur a notifié à M. K. , sous réserve de son acceptation, une rétrogradation disciplinaire au poste de bibliothécaire. Un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé en ce sens par les parties.

            Ultérieurement, M. K. a saisi la juridiction prud’homale notamment en annulation de cette sanction et rétablissement sous astreinte dans un poste de qualification et rémunération équivalentes à son précédent emploi, et a demandé réparation de son préjudice.

            Le conseil de prud’hommes, puis la Cour d’Appel de Paris, ont jugé que  l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction

            La Cour de Cassation, au via des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ,a affirmé que l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction, n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction ;qu’en jugeant le contraire , sans s'assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés.( Cass. Soc.14 avr. 2021N° 19-12.180.JurisData N° 2021-005389.)