La Cour de justice de la République (CJR) qui avait condamné l’ancien ministre de la Défense du Gouvernement Balladur, François Léotard, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100.000 euros d’amende, pour complicité d'abus de biens sociaux, tandis qu'Édouard Balladur qui était poursuivi pour les mêmes faits et pour recel avait été relaxé.

        Le pourvoi formé par François Léotard a été rejeté le 04 juin 2021 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, écartant tous les moyens de cassation soulevés :

             - Sur la notification tardive du droit de se taire, prévu par l’article 406 du code de procédure pénale, à un prévenu :

             L’article 406 du code de procédure pénale énonce que le droit de se taire doit être notifié au prévenu en début d’audience.

            En l’espèce, M. [Z] ,il est établi que la notification de son droit de se taire, intervenue après les débats sur la demande de supplément d’information présentée par un autre prévenu.

            L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que lorsque la notification du droit de se taire intervient après les débats liminaires sur une demande présentée par une autre partie, au cours desquels la personne poursuivie n’a pas pris la parole, il appartient à cette dernière d’établir en quoi cette irrégularité a porté une atteinte à ses intérêts.

                        -Sur la décision d’une juridiction de renoncer à l’audition de témoins cités par le ministère public :

             L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que le demandeur au pourvoi ne s’est prévalu d’aucun grief résultant de l’insuffisance de motivation de la décision de la Cour de justice de la République sur ce point et n’a pas allégué qu’il aurait été empêché de s’exprimer ; il n’a par ailleurs formulé aucune demande de comparution ou d’audition de ces témoins. Il n’a donc pas rapporté la preuve d’une atteinte à ses intérêts résultant des irrégularités qu’il a dénoncées.

                      - Sur la prescription des faits de complicité d’abus de biens sociaux commis entre 1993 et 1995 :

             L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que le demandeur au pourvoi n’a pas excipé de la prescription de l’action publique devant les juges du fond, dont les constatations ne contenaient pas d’élément permettant de juger que la prescription de l’action publique était acquise.

            Sur l’exception de nullité prise du dépassement du délai raisonnable en raison de la durée excessive de la procédure :

            L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que le la Cour de justice de la République a caractérisé le délit d’abus de biens sociaux dont la complicité était reprochée au demandeur au pourvoi sans se prononcer sur la culpabilité des auteurs du fait principal et donc, sans outrepasser sa compétence.

            Sur la caractérisation du fait principal par la Cour de justice de la République :

             L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que la Cour de justice de la République, en se fondant sur les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, définissant les éléments constitutifs de la complicité, a correctement caractérisé les faits d’abus de biens sociaux et de complicité de ce délit. Cass.Ass. Plen. 04 juin 2021.N°21-81.656. )