M. Sébastien P. a été embauché le 1er janvier 2009 par la société Tridentt Alpes Méditerranée, devenue depuis la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée (à l'enseigne AX'HOM), en qualité de chargé d'affaires.

            M. P. a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 24 juillet 2017.Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2017, la société Travail Temporaire Alpes Méditerranée (AX'HOM) a sollicité de M. P. qu'il lui restitue son véhicule, son téléphone portable, ainsi que les clés du bureau.

            Le 25 octobre 2017, M. P. s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir utilisé le véhicule de l'entreprise à titre personnel.

            Le 12 janvier 2018, M. P. a saisi le conseil de prud'hommes de Gap de demandes de rappel de salaires au titre de la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice moral, et d'indemnités afférentes à la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

            Par jugement du 21 janvier 2019, le Conseil de prud'hommes de Gap a requalifié le licenciement de M.P. pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

            Le salarié a interjeté appel devant la Cour de Grenoble, qui sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, a affirmé que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.

            La Cour a retenu qu’en l’espèce :

  • Il est constant que l'article 8 du contrat de travail de M. P. 2009 prévoit que le véhicule mis à disposition du salarié ne peut être utilisé que dans un cadre professionnel, la disposition ne comportant aucune ambiguïté comme suit : « Le salarié se verra remettre un véhicule de service pour l'exercice de ses fonctions. Ce véhicule ne sera utilisé que dans le cadre d'un usage professionnel qui doit avoir lieu du lundi au vendredi. Il est en conséquence interdit à Monsieur Sébastien P. d'utiliser ce véhicule pendant son repos hebdomadaire ainsi que pendant ses congés payés ».

 

  • Par conséquent, il y a lieu de retenir que M. P. n'avait pas l'autorisation de faire un usage privé du véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exception des trajets domicile-travail, peu important la distance séparant le lieu d'habitation du salarié de son lieu de travail.

 

  • M. P. ne conteste pas avoir effectué des trajets personnels ayant entraîné un kilométrage important avec le véhicule mis à sa disposition durant son arrêt de travail. Par conséquent, il est sans pertinence que l'employeur ne démontre pas que le salarié ait effectué précisément 6 000 kilomètres comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement. Le fait qui lui est reproché dans la lettre de licenciement est par conséquent établi.

 

  • Le salarié ayant violé l'une des dispositions contractuelles qui le liaient à la SAS AX'HOM, la nature fautive du comportement invoqué par l'employeur est également établie.

 

  • En conséquence le jugement déféré qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être confirmé de ce chef.( CA Grenoble.1er juin 2021.N°19/00723.JurisData N° 2021-008303.)