Par ordonnance du 24 février 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident et dit l'appel recevable, considérant qu'à défaut de preuve de la notification du jugement à M. B. le délai d'appel n'a pas couru.

            Le 09 mars 2020, dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile, la société Sotem a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cour. Elle demande à la cour de constater que la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil a été faite le 27 mai 2019 par le Greffe, et reçue par elle le 29 mai 2019 ; que M. B. ne justifie pas de la date de réception de la notification et de la non-réception de la notification du jugement. En conséquence, elle demande de rétracter l'ordonnance et déclarer irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2019 par M. B., comme tardif.

            La cour d’Appel de Paris en se référant aux   articles 528 et 538 du code de procédure civile, aux termes desquels « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins quece délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement' et 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matiere contentieuse. » , a dit et jugé que dés lors qu’il ressort du mail adressé le 2 octobre 2019 par le greffier du service accueil du conseil de prud'hommes de Créteil que M. B. n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement (pli avisé et non réclamé) de sorte que le délai d'appel n'a pu courir à son égard et que son recours ne saurait être tardif.

            En conséquence la Cour a affirmé que c’est à juste titre, que le conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait et il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. (C.A. Paris.14 Juin 2021.N° 20/02125.)