Salarié de la société Grontmij aux droits de laquelle vient désormais la société Oteis, a été licencié par lettre du 5 octobre 2015 dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué le 1er octobre 2015 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

            La Cour d'appel de Lyon retient que le fait pour l'employeur de ne pas saisir la commission paritaire nationale de l'emploi visée aux articles 3 et 4 de l'accord étendu du 30 octobre 2008 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) caractérise un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement.

             La Cour de Cassation censure l’arrêt, au visa des articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 , affirmant que il en résulte que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de la commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe. Il s'en déduit que l'accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.

            Ainsi, le fait pour l'employeur de ne pas saisir cette commission ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement. (Cass. Soc. 8 sept. 2021.)