M. L., directeur du service des tutelles à l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA) en qualité de directeur du service des tutelles, a dénoncé Le 20 novembre 2012, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l'employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l'association

            Le 14 novembre 2012, le directeur été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 décembre 2012.

             Contestant son licenciement et estimant qu'il était en lien avec cette dénonciation, il a saisi la juridiction prud'homale.

             La Cour d’Appel de Nancy a débouté le salarié de ses  demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes subséquentes, au motif que  le que la lettre adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par le salarié est postérieure à la convocation de celui-ci à l'entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne peut à elle seule établir le détournement de procédure allégué.

            La Chambre Sociale de la Cour de Cassation ,au visa de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , a affirmé qu’en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.

            En conséquence, dit la Haute Cour, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.

             La Chambre Sociale censure alors l’arrêt attaqué, reprochant aux premiers juges , de ne pas avoir  rechercher si le salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable, avisé sa hiérarchie des faits qu'il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu'il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l'employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.( Cass.Soc.7 juill. 2021.N° 19-25.754.Juris Data N° 2021-010931.)