La société Ocean's Dream Resort a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2017-186 CE du 23 février 2017 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Almosnino un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une résidence particulière à Gustavia.
Par un jugement n° 1700024 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX01646 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ocean's Dream Resort contre ce jugement ,qui s’est pourvue en cassation.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1ers mars, 1er juin et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ocean's Dream Resort demande au Conseil d'Etat :
Le Conseil d’Etat, 10e et 9e chambres réunies , a considéré que :
-l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (...) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
- il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ocean's Dream Resort est devenue propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire dont elle demande l'annulation postérieurement à sa délivrance à la société Almosnino, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme cité au point 2, justifiant que son intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire.
Dès lors le pourvoi de la société Ocean's Dream Resort est rejeté.( C.E. 10e et 9e ch. Réunies. 13 Décembre 2021.N°° 450241.)
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