F] [H] et MM. [X] et [G] [T] ont acquis en indivision un bien immobilier à l'aide d'un crédit relais et de deux prêts amortissables.

            Le 24 septembre 2013, à la suite d'un jugement ayant ordonné le partage de l'indivision, le notaire chargé des opérations a dressé un procès-verbal de difficultés.

            [F] [H] est décédée le 1er mai 2014, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme [J] [W], d'autre part, Mmes [K] et [N] [W] et M. [S] [W] (les consorts [W]),qui sont intervenus volontairement pour reprendre l'instance en son nom.

            La Cour d’Appel de Paris a fixé à 422 648,84 euros la créance de Mme [J] [W] et des consorts [W] au titre des dépenses de conservation constituées par le remboursement des emprunts, incluant une créance de 399 727,07 euros au titre du remboursement du prêt relais.

             MM. [X] et [G] [T]  se sont pourvu en cassation , soutenant que le remboursement d'un prêt relais souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une dépense d'acquisition qui ne peut pas être assimilée à une dépense de conservation ; qu’en tout état de cause si le remboursement d'un emprunt immobilier classique souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis peut éventuellement être assimilé, dans certains cas, à une dépense de conservation, il ne peut pas en être de même pour le remboursement d'un prêt relais .

          La Cour de Cassation, sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1er, du code civil, a rejeté le pourvoi, affirmant que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais. (Cass. Civ. I°., 26 janv. 2022.N° 20-17.898. Juris Data N° 2022-000972.)