Mme M, copropriétaire , reproche de multiples fautes commises par la société Mallet Guy immobilier (la société Mallet), syndic de la copropriété, et singulièrement ,  de ne pas lui avoir adressé les pièces justificatives, avant l’assemblée général , malgré son offre de payer les frais afférents à cette communication .

            La copropriétaire a assigné le syndic ,en constatation de la nullité de plein droit de son mandat et en indemnisation de ses préjudices.

            La Cour d’Appel de Limoges a jugé qu'aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges. Elle a également affirmé que  Mme [M] n'était pas recevable à demander la nullité du mandat de syndic de la SARL Mallet Guy Immobilier pour la période antérieure au 28 février 2013, date à laquelle elle avait acquis la qualité de copropriétaire.

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir  énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic.

            Par contre elle a censuré les premiers d’avoir déclaré irrecevable sa demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société Mallet pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 31 et 32 du code de procédure civile , car Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut d'ouverture, à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du celui-ci, est nul de plein droit le mandat du syndic.

            La Haute Cour décide qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [M] avait acquis la qualité de copropriétaire au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.Civ. II°.9 Février 2022 N° 21-11.197.)