[M] [J] et son épouse, Mme [P] [J], ont eu trois enfants, Mme [X] [J] et MM. [D] et [W] [J].Mme [P] a constitué une SCI avec sa fille Mme [X] [J] , son fils et [W] [J]., et Mr M. [D] [J] , dont Mme [X] [J] est gérante

             En 2010, Mme [P] [J] a cédé l'ensemble de ses parts à Mme [X] [J] et M. [D] [J]. Par acte du 15 janvier 2018, l'usufruit d'une partie des parts sociales a été cédé à [M] [J] et Mme [P] [J].

            En mai 2018, à l'occasion d'une augmentation du capital social, M. [W] [J] a acquis des parts sociales dont l'usufruit a été attribué à [M] [J] et Mme [P] [J].

             Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019, [M] [J] et Mme [P] [J] ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés concernant la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants. Puis ont assigné, sur le fondement de l'article 14 des statuts de la SCI et de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Mme [X] [J], M. [D] [J] et la SCI aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l'effet de statuer sur la révocation de Mme [X] [J] de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants.

            La Cour d’Appel de Bordeaux a, par arrêt confirmatif, déclaré irrecevable la demande de [M] [J] et de Mme [P] [J] tendant à la désignation d'un mandataire.

            [M] [J] et de Mme [P] [J  se sont pourvu en cassation, soutenant que  « que l'usufruitier de parts sociales a la qualité d'associé ; et qu'en posant en principe que, dans le silence de la loi, l'usufruitier de parts sociales n'est pas un associé, que dès lors il n'a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu'a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

            La Cour de Cassation, rejette le pourvoi  au visa de l'article 578 du code civil, rappelle que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ;que selon l'article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d'une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; qu’il  résulte de la combinaison de ces textes que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.( Cass.Ci.III°.16 févr. 2022.N° 20-15.164. Juris Data 2022-002154.)