Par acte en date du 17 octobre 2019, M. C. a fait assigner la société Groupe D. Investissement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de contester la saisie-attribution, pratiquée sur son compte joint. Par un jugement en date du 13 septembre 2021, le juge de l'exécution l’a débouté de toutes ses demandes.

        M. C. a relevé appel de cette décision. La Cour d’Appel de Douai a infirmé le jugement critiqué sur le caractère saisissable des fonds se trouvant sur le compte joint des époux C., pour les motifs suivants :

            * Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

            *L'article 1402 alinéa 1er du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

            *L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

            *Il en résulte que, quand l'époux non débiteur n'a pas consenti à l'engagement de caution de son conjoint, les sommes déposées par des époux communs en bien sur un compte bancaire joint sont présumées communes et qu'il appartient au créancier de démontrer qu'elles proviennent des revenus et biens propres de l'époux débiteur. (CA Douai. 8e ch. 3 mars 2022. N° 21/04996. JurisData N° 2022-003121.)