Après avoir reçu un renseignement portant sur un trafic de stupéfiants, la police a ouverture enquête préliminaire. A l'issue de celle-ci, sept personnes, dont le demandeur, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate      .

            Il résulte des pièces de procédure que, lors d'une surveillance, les enquêteurs ont remarqué qu'un homme qui avait été observé sur la terrasse de l'appartement où, selon leur renseignement, le trafic de stupéfiants se déroulait, a déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif. Les enquêteurs ont pris ce sac et découvert, à l'intérieur de celui-ci, un ticket de recharge d'une ligne téléphonique pré-payée. La saisie de ce ticket et l'exploitation des informations qu'il contenait ont permis d'identifier les auteurs du trafic ;Que cela constituait mesure d'ingérence dans la vie privée nécessitant l'autorisation préalable d'un juge ou du procureur de la République

             Condamné par le tribunal correctionnel, qui a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qu'il avait soulevées, M. [B] [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
 

            La Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement en retenant que :

            - la mise en place par les enquêteurs d'un dispositif de surveillance au moyen de l'exploitation d'un dispositif de captation et d'enregistrement d'images sur la voie publique ne constitue pas une ingérence dans la vie privée nécessitant l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge ;

            - la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu, la cour d'appel a justifié sa décision.

            La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en approuvant les motifs retenus par l’arrêt critiqué .( Cass.Crim..06 avril 2022. N° 00419.)