La société CDV, ayant pour objet le commerce de viande et dont M. [P] était le dirigeant avait une activité reposant sur un client unique, lequel lui a imposé des investissements. Mais le client a rompu brutalement les relations commerciales à sa seule initiative

             La société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 28 février 2011 ,puis a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011. Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif .

            La Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence, a fait droit à la demande du liquidateur ,en relevant que  M. [P] a manqué de vigilance en engageant la société qu'il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.

            M.P. s’est pourvu en cassation en faisant valoir que la Cour d'Appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce , car la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu’une faute de gestion doit être prouvée.

            Il a encore soutenu  qu'un cocontractant est libre de mettre fin aux relations commerciales entretenues avec un partenaire commercial dès lors qu'il respecte un préavis ; que ce dernier n'a donc aucun moyen d'influencer sur la décision de rompre prise par son cocontractant ; que dès lors, en retenant que M. [P] n'a trouvé aucun "moyen de garantir la pérennité des relations commerciales", la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

            La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce , a rappelé que de simple négligence dans la gestion de la société, ne suffit pas pour retenir la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ; et a donc jugé qu’en  statuant , comme elle l’a fait , par de tels motifs tirés seulement d'un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.( Cass. com. 13 avr. 2022.N ° 20-20.137.)