M. [X] (le client)a confié deux fois son véhicule à un garagiste ,pour des problèmes de dysfonctionnement du système de climatisation .Non satisfait du résultat ,le client a refusé de payer la dernière facture du garagiste.

            Le client a fait opposition à une injonction de payer le condamnant à payer au garagiste , la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.

          Le Tribunal a condamné le client  à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture, outre les intérêts légaux, et à rejeté la demande reconventionnelle, au motif que la preuve que le défaut du système de climatisation, ait un lien avec l'intervention du garagiste ; que  la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam .

            Sur pourvoi du client , au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil , la Cour de Cassation, affirme que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

            En conséquence, le jugement déféré est censuré , pour avoir écarté la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, alors que le garagiste n’a pas démontré l’absence de faute qui lui est imputable.( Cass.Civ.I°.11 Mai 2022.N° 20-18.867.)