A la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à une Société [5] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

                        La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, invoquant la nullité du contrôle au cours duquel les inspecteurs ont sollicité et obtenu la production de pièces détenues, elle ou par ses salariés, mais par des personnes tierces ,peu important qu'elles interviennent au sein d'un même groupe .

                        La Cour d’Appel de Nîmes a rejeté le recours. La Cour de Cassation censure cette décision, au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en affirmant que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.(Cass.Civ.II°.7 juill. 2022.N° 20-18.471 . JurisData N° 2022-011374.)