M. [I], neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma.

            Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, M. [I] a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné la société Calma aux mêmes fins en se prévalant des dispositions du code de la consommation.

            Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux  a rejeté la demande en remboursement du prix, au motif  qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;  que  l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, ne pouvait trouver application en l’espèce car  M. [I], qui exerce une activité professionnelle libérale.

            M. [I], neurologue, s’est pourvu en cassation estimant que son activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, était étrangère à sa réservation d’une chambre d’hôtel dans le cadre d’un congrès.

La Cour de Cassation, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a rappelé qu’est

                        - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

                        - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

                        - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

            La Cour de Cassation a aussi rappelé que donc décidé qu’il est constant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).

En conséquence, en attribuant la qualité de professionnel M. [I], et ainsi à et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. [I] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés. (Cass.CIV.I° .31 Août 2022 N° 21-11.097.)