Le groupement foncier agricole La Pouyade (le GFA), a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Inovasol, , assurée auprès de la société SMA, des travaux d'installation de capteurs photovoltaïques sur deux bâtiments d'exploitation agricole .

            . La société Inovasol a sous-traité la pose des panneaux solaires à la société Le Guelvel construction (la société Le Guelvel), et les travaux d'installation électrique à la société Morellec, assurée auprès de la société Axa, puis de la SMABTP.

             Le 19 septembre 2012, un incendie a détruit les deux bâtiments qui supportaient les installations. Par protocole transactionnel du 24 janvier 2014, la société Groupama s'est engagée à indemniser la société Solage et le GFA de leurs préjudices matériels et de perte d'exploitation.

             La société Solage et le GFA ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation. La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance pour exercer ses recours au titre des indemnités versées à ses assurés.

            La Cour d’Appel de Bordeaux a retenu que l'incendie aurait eu pour siège l'installation photovoltaïque, pour retenir la responsabilité décennale de la société Innovasol

             La société SMA s’est pourvu en cassation faisant grief à la Cour d’appel d’avoir  affirmé qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que l'incendie avait « bien trouvé son origine dans l'installation photovoltaïque » ; qu'en se fondant ainsi sur la seule circonstance que l'incendie aurait eu pour siège l'installation photovoltaïque, pour retenir la responsabilité décennale de la société Innovasol, quand elle constatait par ailleurs que « l'expert [n'avait] pu déterminer le processus ayant conduit à l'embrasement », ce dont il résultait que la cause de l'incendie restait inconnue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'incendie aurait été en lien avec un vice affectant l'installation photovoltaïque dont la réalisation avait été confiée à la société Innovasol, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 1792 du code civil. »

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, a souverainement retenu que l'incendie qui avait détruit les bâtiments avait trouvé son origine dans l'installation photovoltaïque que la société Inovasol avait été chargée de réaliser, même si la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre.

            La Haute Cour réaffirme qu’en l'absence de cause étrangère établie, la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage se trouve engagée. (Cass.Civ.III°.29 Juin 2022 .N° 21-17.919)