Mme [W] et M. [V], se disant propriétaires d'une parcelle cadastrée T [Cadastre 1] occupée par Mme [E] [R] épouse [K], Mme [D] [K] épouse [M] et M. [J] [K] (les consorts [K]), les ont assignés en expulsion.

             A titre reconventionnel, les consorts [K] ont revendiqué l'acquisition de la parcelle par prescription.

            La Cour d’Appel de Basse Terre, statuant après cassation a dit et jugé que  Mme [E] [R] épouse [K] et M. [V] sont propriétaires indivis de la parcelle T n° [Cadastre 1] située au lieu-dit « [Localité 2] », et a rejeté demande tendant à l'expulsion des consorts [K] de cette parcelle.

             Mme [W] et M. [V] se sont pourvus en cassation invoquant que « que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers ; qu'en retenant, pour juger que Mme [Y] [E] [R] et M. [G] [V] étaient propriétaires indivis de la parcelle T n° [Cadastre 1] et rejeter la demande en expulsion formée par Mme [U] [B] et M. [G] [V], alors qu’à l'égard des administrations fiscale et administrative, la construction de bâtiments sur un terrain agricole n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement , constitue une illégalité.

            Mme [W] et M. [V] font encore grief à l'arrêt, d’avoir retenu que la prescription contre un mineur commençait à courir à compter de sa majorité, que cette suspension de la prescription ne vaut que pour le mineur et ne profite pas à tous les autres coindivisaires.

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi sur les deux moyens en affirmant que :

                        -1- Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription.

                        -2- La prescription ne court pas contre un mineur non émancipé et, d'autre part, qu'en l'absence d'indivisibilité résultant de l'état d'indivision de l'immeuble dépendant d'une succession, cette suspension ne joue qu'à l'égard du mineur et ne profite pas aux autres coïndivisaires majeurs. (Cass.Civ.III°. 3e civ.21 sept. 2022, N° 21-17.409.)