La société Pieral a consenti à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (l'ALGEEI) un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur des locaux à usage de bureaux.

            Invoquant de multiples désordres, l'ALGEEI a saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 13 février 2018, a ordonné une expertise et désigné un expert.

            A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'ALGEEI a assigné à jour fixe la société Pieral en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts. La société Pieral a reconventionnellement demandé l'annulation du rapport d'expertise ,au  motif que l’expert n’avait pas réalisé personnellement sa mission.

            En effet lors de la réunion d'expertise sur les lieux, il n'avait pas été possible de monter sur le toit en raison de la météorologie, et que l'expert avait examiné, avec les parties, les documents photographiques, sur lesquels il s’est fondé, en les  annexant  au rapport d'expertise

            La Cour d’Appel d’Agen a retenu que la société Pieral n'avait pas contesté, dans son dire du 28 mai 2018, la réalité des désordres, mais qu'elle avait soutenu qu'ils pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l'expert, ce à quoi ce dernier avait répondu, faisant ressortir que la société Pieral n'avait pas subi de grief, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt de la Cour d’Appel d’Agen, au visa de de l'article 233 et 275 du code de procédure civile, affirmant que  les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief, ce qui n’est pas le cas , en l’espèce. ( Cass.Civ.II°.08 Septembre 2022.N° 21-12.030. )