La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse), par décision du 18 juin 2012, a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par [D] [C] (la victime), salarié de la société [10] devenue la société [11] (l'employeur) puis, par décision du 22 août 2012, son décès.

             Ses ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

            La Cour d’Appel de Caen ,a infirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a alloué aux consorts [C] certaines sommes à titre d'indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées, en retenant que  « que, la  rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne »

 

            L’Assemblée pléniére de la Cour de Cassation , au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale ,la Cour  déclare un revirement de jurisprudence, juge que  désormais  la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

            La Haute Cour censure donc l’arrêt querellé qui pour   rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, a retenu que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu'elle n'avait subi aucune perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. (Cass.ASS.PLEN.  20 Janvier 2023 .N° 20-23.673. JurisData : 2023-000419.)