M. [L] a saisi une commission de surendettement des particuliers, qui a mis en place un plan conventionnel de redressement. Le 22 juillet 2014, il a de nouveau saisi la commission, qui, le 3 février 2015, a recommandé l'effacement total de dettes dont celle de la banque.

             Le 5 mars 2015, la caution a payé à la banque le solde du prêt.Un jugement du 10 décembre 2015 a homologué les mesures recommandées.

            La caution a assigné M. [L] et Mme en paiement. La Cour d’Appel de Bordeaux a fait droit à ses demandes, en retenant  que le plan de surendettement dont M. [L] avait fait l'objet n'était pas opposable à la caution dès lors qu'elle n'avait pas participé à la procédure,

            . M. [L] et Mme [W   se pourvoient en cassation en soutenant que :

                        - la commission, qui constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, informe la caution de l'ouverture de la procédure de sorte que, dûment informée de l'existence de la procédure de surendettement, le plan de surendettement fixé à l'issue de celle-ci lui est opposable, peu important qu'elle n'y ait pas participé.

                        - M. [L] et Mme [W] que la règle édictée par l'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

            Sur le premier moyen, au visa des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 , la Cour de Cassation a jugé que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ; que pour condamner M. [L] à payer une certaine somme à la caution, l'arrêt retient que le plan de surendettement n'est pas opposable à la caution qui n'a pas participé à cette procédure ;qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la caution avait été avisée par la commission de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

            Sur le deuxième moyen, au visa de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , la Cour de Cassation , juge qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, de sorte qu’il ne saurait avoir  application de la capitalisation des intérêts .

            (Cass.CivI°.13 Avril 2023.N° 21-23.334.JurisData 2023-005586.)