Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 21 juin 2018 chez [L] [N], qui avait exercé son activité professionnelle au sein de centrales thermiques et nucléaires d'EDF.

           La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après son décès.

           Mme [S] [N], sa veuve, Mme [C] [N], sa mère, MM. [F] et [O] [N], ses fils, ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [K], M. [J] [N] et Mme [B] [N], ses petits-enfants (les consorts [N]) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation.

          Contestant les offres du FIVA, les consorts [N] ont saisi une cour d'appel à fins d'indemnisation du préjudice personnel de [L] [N] ainsi que de leur préjudice propre.

          La Cour d’Appel de Dijon a rejeté la demande d'indemnisation formée par les consorts [N] au titre du besoin d'assistance de [L] [N] par une tierce personne, 24 heures par jour, sur la période du 21 juin 2018, date du diagnostic de sa maladie, jusqu'au 2 octobre 2018, date de son décès, au motif  que la preuve d'une incapacité fonctionnelle, fût-elle totale, n'impliquant pas de manière nécessaire l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur les besoins d'assistance de la victime directe et, en particulier

          La Cour de Cassation, au visa du   principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a censuré l’arrêt critiqué, en l'état de l'incapacité fonctionnelle totale de la victime constatée en l’espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ( Cass.Civ.2. 9 mars 2023, N° 21-20.565.)