Par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.

             La Cour d’Appel d’Amiens a jugé que la Cour n’avait pas été saisie de cette déclaration d’appel dans la mesure où la déclaration d’appel qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour ».

            L’appelant se pourvoit en cassation en soutenant que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, c’est par violation des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile, que la Cour a déclaré qu’elle n’était pas saisie, dans la mesure où cette déclaration n’a fait l'objet, ni d'un accusé de réception par la cour d'appel, ni d'un enregistrement dans son registre général, et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel.

            La Cour de Cassation, au visas de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, a affirmé que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

            La Cour a donc jugé que  le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.

           C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel , ayant constaté que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel, a déclaré irrecevable l'appel de M. [K.( Cass. Civ.II°. 17 Mai 2023 .N° 22-12.065.JurisDataN° 2023-007864.)