Un salarié étranger est embauché par la société Liardet et fils en qualité d’ouvrier agricole suivant quatre contrats à durée déterminée saisonniers, du 16 juin 2014 au 25 avril 2016.

            N'étant plus en possession, depuis le 15 juin 2015 d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la relation de travail a été rompu par l’employeur le 23 mars 2016.

            Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminé, en un contrat à durée indéterminée, à compter de la date du premier contrat, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

            La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne fait droit que partiellement à la demande du salarié, en ne requalifiant uniquement les contrats à durée déterminée conclus du 1er juillet au 5 octobre 2015 et du 9 novembre 2015 au 25 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er juillet 2015, compte tenue de la prescription de l’action pour les contrats antérieurs.

            Le salarié s’est donc pourvu en cassation. La Chambre sociale lui a donné partiellement raison, en jugeant comme suit :

            -Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat. En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.

            . L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives au licenciement et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; La cour d'appel en exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de suivre la procédure spécifique de licenciement et que n'étaient pas fondées les demandes du salarié tendant à la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et au paiement d'indemnités subséquentes.

            -En application de l'article L. 8252-2, 2° du code du travail , l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger n'est pas constitutive en soi d'une faute grave, de sorte que la rupture de son contrat de travail pour perte de l'autorisation de travailler en France ouvrait au salarié droit à l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire ;en jugeant le contraire,  la cour d'appel a violé le texte susvisé.

            En conséquence la Haute Cour a cassé l’arrêt déféré mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la Cour d’Appel. ( Cass. Soc.11 mai 2023.N ° 20-22.472. JurisData N° 2023-007547.)