Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2021), un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Localité 8] a été délivré à Mme [J] le 10 janvier 2019.

             Par un jugement d’orientation, un juge de l’exécution a statué sur les sommes dues au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits et ordonné la vente forcée du bien.

Examen des moyens

             Mme [J] se pourvoi en cassation, reprochant aux premiers juges d’avoir fixé la créance du Crédit logement, créancier inscrit, au titre du jugement du 14 décembre 2009, au total, sauf mémoire, à la somme de 84 386,41 euros.

La demanderesse au pourvoi a triomphé sur son septième qui demandait la restitution d’ « ordonner la restitution de toutes sommes payées sur la base de ces hypothèques enregistrées illégalement », « à savoir paiement des créances et frais de mainlevées d’hypothèque »,  au motif que » cette demande était indéterminée car non chiffrée.

 

En effet, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la Haute Cour affirmé qu’une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable. (Cass.CIV. I. N°21-22966.)