A partir du moment où vous avez reçu le commandement de quitter les lieux, vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour bénéficier de délais.

 

L’article 412-3 du Code de procédure civile et d’exécution prévoit que :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »

Cette demande de délai a pour conséquence de surseoir à l'exécution de la procédure d'expulsion.

 

I. Les conditions requises

 

a) Le préalable : la signification du commandement de quitter les lieux

Selon les dispositions de l’article L412-1 du Code de procédure civile et d’exécution, l'expulsion ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de notification à la préfecture du commandement d'avoir à libérer les locaux affectés à l'habitation de l'occupant.

 

Il s’agit d’un délai impératif. Le non-respect de ce délai entraînera la nullité de la procédure subséquente (TGI Lyon, 25 mai 1993 : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 352).

b) La demande doit être formulée devant le juge de l’exécution

Pendant ce délai de deux mois suivant l’expulsion, le locataire a la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour demander des délais.

En effet, les dispositions de l’article 631-1 du code de l’habitation autorise le locataire à saisir le juge pour demander des délais de grâce, permettant de ce fait de repousser l’expulsion en accordant à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel un délai de grâce pour le cas où son relogement ne pourrait s’effectuer dans des conditions normales.

Dans le cadre de la demande de délai, la demande peut être formée au au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Elle doit comporter un exposé sommaire des motifs (Article R. 442-3).

c) Les bénéficiaires

L’article L412-13 du code des procédures civiles d’exécution  précise que «  Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. »

Le juge de l'exécution (JEX) peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement.

 

Ce texte est également applicable à l'occupant d'un local commercial.

 

L’article L. 412-7 du code de procédure civile et d’exécution précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux occupants des locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Par ailleurs, en matière de divorce, l'expulsion du conjoint violent peut être ordonnée et ce conformément aux dispositions de l'article 515-9 du code civil. Dans cette hypothèse, l’époux violent ne peut bénéficier de délais.

Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint.

d) L’appréciation des circonstances par le juge : Les conditions d’octroi des délais

L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution pose comme condition d’octroi des délais que le relogement des intéressés ne peut se faire dans des conditions normales.

Ainsi dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution, les occupants devraient en rapporter la preuve.

En l’absence d’éléments de preuve pour justifier ce relogement dans des conditions normales, les délais seront refusés même si les occupants apportent la preuve de difficultés financières (TGI Quimper, JEX, 6 oct. 1994, Rev. huiss. 1995. 1089, note Dahan).

L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution invite le juge à apprécier « les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux ».

Il ressort de la jurisprudence que les critères suivants sont généralement pris en compte :

  • l'âge
  • de l'état de santé précaire du locataire
  • L’âge des enfants
  • La bonne foi du locataire : le comportement de l’occupant avant et après l’expulsion.
 

II. Les délai accordés

Lorsque toutes les conditions sont réunies, le juge peut accorder des délais.

Le juge de l'exécution (JEX) peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces occupants n'ont pas à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Depuis la loi ALUR, le juge de l'exécution ou le juge qui prononce l'expulsion peut lui octroyer un délai qui ne peut désormais être inférieur à 3 mois sans dépasser 3 ans.

L’article L. 412-4 du Code de procédure civile et d’exécution  précise en effet que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.