Il est acquis en vertu des dispositions de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être pourvus par des fonctionnaires.

A titre exceptionnel, l'Administration peut déroger à ce principe en cas de surcroît d'activité ou pour faire face à la vacance d'un emploi.

Dans ce cadre, les collectivités peuvent procéder au recrutement d'agents contractuels de Droit Public.

A titre encore plus dérogatoire, les administrations locales peuvent engager des agents dits vacataires, lorsqu'il est question de leur confier l'exécution d'une tâche ou d'une mission, rémunérée à l'acte.

Dans ces conditions, les collectivités recrutant des agents vacataires dont les spécificités de l'emploi établissent qu'ils officient sur des emplois permanents s'exposent à voir ledit engagement requalifié en contrat de Droit Public.

Tel est précisément ce qu'a jugé le Tribunal Administratif par un récent jugement n°1801515 en date du 27 février 2020.

Dans cette affaire, le Juge Administratif a considéré qu'une personne recrutée par un établissement de coopération intercommunale afin d’animer des interventions d’accès aux nouvelles technologies dans les écoles primaires des communes adhérentes, sur une période de près de quinze années, à raison d'environ quinze heures par semaine, rémunérée à l'acte selon factures, ne pouvait être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire, mais devait être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale.

Si cette position est classique, le Juge Administratif va plus loin en précisant que la circonstance que l'agent ait exercé ses fonctions en qualité de travailleur indépendant ne fait nullement obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant occupé un emploi permanent de la Collectivité.

Dès lors, il peut en être inféré que l'agent ayant cotisé au régime social des indépendants et sans influence sur la requalification de sa situation administrative.

Par cette décision, le Juge Administratif adopte une attitude protectrice de l'agent, délibérément placé en position irrégulière par l'Administration, dans une situation particulièrement précaire.