Dans un arrêt très récent n°21MA01049 en date du 14 décembre 2021, la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE a rappelé que le Préfet ne pouvait procéder à l'expulsion d'un étranger arguant à l'appui de pièces probantes être malade, sans saisir le collège des médecins de l'OFII.

Dans cette affaire, un ressortissant papouan néoguinéen avait été condamné par un Tribunal correctionnel à une peine de prison ferme.

A sa levée d'écrou, l'intéressé est présenté à la Commission d'Expulsion des Etrangers afin d'obtenir son avis relatif à la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion à destination de son pays d'origine.

La Cabinet A&P Associés a représenté l'étranger et obtenu de ladite instance, par la production de très nombreuses pièces notamment médicales, un avis défavorable à l'expulsion.

En dépit de cette situation, et alors qu'il s'y était expressément engagé, le Préfet a pris un arrêté d'expulsion de l'individu, sans saisir le collège des médecins de l'OFII de la situation de l'intéressé.

Saisi en urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative et au fond, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a, en bloc, rejeté les demandes du requérant.

Le Cabinet A&P Associés a donc interjeté appel de cette situation.

Par l'arrêt commenté, la Juridiction d'appel Marseillaise a estimé que :

"Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour au titre de l’état de santé, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions du 5° de l’article L. 521-3 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une mesure d’expulsion, saisir le collège de médecins mentionné à l’article R. 511-1 de ce code.

(...)

En s’abstenant de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet n’a pas respecté les dispositions précitées, et ne pouvait par suite, sans entacher sa décision d’un vice de procédure dont la méconnaissance a privé l’intéressé d’une garantie, prendre à son encontre une décision d’expulsion du territoire français".

Par cette décision, la Cour Administrative d'Appel est donc venue préciser que l'étranger menacé par une mesure d'expulsion n'est toutefois pas exclu de la protection qu'il détient du fait de son état de santé.

La Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE prononce ainsi tant l'annulation du jugement entrepris que celle de l'arrêté d'expulsion de l'étranger.