Par un jugement n°2108257 en date du 04 octobre 2021, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a reconnu les défaillances systémiques de l'ITALIE en matière de demande d'asile.
Dans cette affaire notre cabinet était saisi par un ressortissant togolais, ayant fui son pays en l'état des menaces dont il faisait l'objet.
Parvenu en ITALIE en 2017 où il avait formalisé une demande d'asile, plus de quatre années, pendant lesquelles il a été victime de mauvais traitements se sont écoulées, sans que ledit pays n'ait instruit sa demande.
L'intéressé a donc quitté l'ITALIE pour rejoindre la FRANCE où il a formé une nouvelle demande d'asile.
Après consultation des fichiers EURODAC, le Préfet des BOUCHES DU RHONE, a estimé que l'ITALIE était responsable de la demande d'asile.
Un arrêté de transfert DUBLIN, assorti d'une assignation à résidence ont donc été édictés à l'encontre du Client.
Le Cabinet A&P Associés a dès lors saisi le Juge Administratif en urgence, dans le délai contraint de 48 heures, pour obtenir l'annulation de ces décisions administratives.
Par le jugement évoqué, il a été jugé que :
"En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris en compte
la situation du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, ni les circonstances expliquant pourquoi M. Hodeko a décidé de rejoindre la France après avoir passé plus de quatre années en Italie, dans des conditions marquées par une grande insécurité. Alors qu’il ressort du formulaire de saisine des autorités italiennes que le requérant a sollicité l’asile en Italie le 1er juin 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, que sa demande d’asile ne serait pas toujours en cours d’instruction, plus de quatre ans après avoir été présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, les reproches soulevés par M. Hodeko à l’encontre des conditions d’accueil que l’Italie réserve aux demandeurs d’asile doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de sa vulnérabilité due à son jeune âge, 18 ans, et à sa pathologie à l’œil droit, comme étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point 5, en ce qu’elles permettent de retenir que les autorités italiennes étaient, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité structurelle d’examiner effectivement sa demande, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951. Par suite, M. Hodeko est fondé à soutenir que la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation." (TA MARSEILLE, n°n°2108257 en date du 04 octobre 2021).
En conséquence, les deux décisions ont été annulées, et il a été enjoint au Préfet des BOUCHES DU RHONE de réexaminer la situation du demandeur.
Ainsi, lorsqu'une demande d'asile a été déposée en ITALIE depuis un délai très long, alors même que le demandeurs justifie d'une situation de vulnérabilité manifeste, inhérente à son âge ou à son état de santé, la défaillance systémique de l'Etat peut être caractérisée.
Cette décision particulièrement courageuse est suffisamment rare pour être soulignée et vient sanctionner l'Administration française pour n'avoir pas rechercher si les conditions d'accueil d'un demandeur d'asile en ITALIE.
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