Par principe, les emplois permanents des Administrations, dont les collectivités territoriales, doivent être pourvus par des fonctionnaires. 

Le statut de la Fonction Publique Territoriale, fixé par les dispositions de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit des dérogations à cette règle lorsque certaines conditions sont remplies. 

C'est ainsi que pour faire face à des besoins temporaires, ou à la vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, les Administrations locales sont autorisées à pourvoir leurs emplois permanents par le recrutement d'agents contractuels. 

Lesdits agents, recrutés dans le cadre de contrats de Droit Public, sont susceptibles de faire, à l'instar des salariés de Droit Privé, l'objet d'un licenciement. 

A cet égard, l’article 43 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose que :

« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. »

Ainsi, une indemnité de licenciement est due par l'employeur public lorsque la décision emportant rupture du contrat n'est pas prise à titre de sanction disciplinaire. 

Lorsque le licenciement est annulé par le Juge Administratif pour un motif de fond, soit lorsque les Juridictions estiment que la décision est infondée, il est classiquement considéré que l'indemnité de licenciement susvisée répare les préjudices de toute nature subi par l'agent illégalement évincé. 

En ce sens, il est jugé que :

« Que les divers troubles dans ses conditions d'existence dont se prévaut le sieur z... ont été, en l'espèce, suffisamment réparés par le versement de l'indemnité forfaire qui lui a été allouée en application de l'article 585 du code de l'administration communale et ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation distincte ; » (CE, 30 avril 1976, n° 87973).

Aux termes d’une jurisprudence ancienne et bien établie, le Juge Administratif estime donc que le versement de l’indemnité de licenciement recouvre les différents postes de préjudices d’un agent public privé d’emploi.

Cette position rejoint celle de la Haute Juridiction Administrative selon laquelle :

« Les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction a laquelle une telle condamnation est demandée ; » (CE, 19 mars 1971, N° 79962). 

Toutefois par un arrêt d'espèce, nénamoins remarquable, la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, est récemment venue juger que : 

"(...) En raison des circonstances, rappelées aux points 10 et 11, dans lesquelles il a été licencié, et même s’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi, M. X....a subi des troubles dans les conditions d’existence résultant de la baisse immédiate du montant de ses revenus et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi qui n’ont pas été suffisamment réparés par l’indemnité de licenciement perçue. Il ne justifie cependant ni que son éviction a porté atteinte à sa réputation professionnelle, ni des conséquences défavorables qu’elle entraînerait sur le montant de la pension de retraite dont il pourrait bénéficier. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant, y compris le préjudice moral résultant des brusques conditions dans lesquelles l’intéressé s’est retrouvé en situation précaire, en lui allouant une somme de 10 000 euros tous intérêts échus à la date du présent arrêt (...)" (CAA MARSEILLE, 7 avril 2021, N° 19MA02158).

Ainsi, par cet arrêt, les Juges du second degré ont estimé que l'indemnité de licenciement n'avait pas suffisamment réparé les préjudices subis par le Requérant du fait de l'illégalité de son licenciement. 

A n'en pas douter, cette position est étroitement liée aux conditions dans lesquelles le licenciement de l'agent non titulaire était intervenu, le Juge Administratif ayant considéré que la collectivité l'avait prononcé pour "échapper à l’application des dispositions légales tendant à lutter contre la précarité, mises en place par la loi du 26 juillet 2005", et ce, dans des délais extrêmement brefs. 

Partant, cet arrêt récent révèle que le Juge Administratif demeure attaché au principe de réparation intégral du prejudice subi par un contractuel du fait d'une éviction illégale et se fait le garant de lutte contre la précarité des agents non titulaires de Droit Public. 

Sarah PUIGRENIER

Avocat au Barreau de MARSEILLE