Depuis le 17 mars 2020, des mesures de confinement importantes ont été prises par le Gouvernement français aux fins de limiter les déplacements de chacun au strict nécessaire.
Il a cependant bien été indiqué qu’en dépit de ses mesures, l’unité familiale doit prévaloir en préservant le rythme des enfants, autant que faire se peut, pour ne pas les perturber davantage.
Qu’en est-il de l’impact de cette situation sur la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
I / Principe de maintien des modalités applicables à la résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement des parents
L’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit les cas dans lesquels les français sont autorisés à sortir de chez eux sous réserve de remplir une attestation de déplacement dérogatoire. Cette attestation prévoit expressément que sont autorisés, car nécessaires, les déplacements pour « motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde des enfants ».
Ainsi, les modalités déjà mises en place s’agissant de la résidence des enfants et du droit de visite et d’hébergement des parents continuent à s’appliquer sans que l’un des parents ne puisse se servir du confinement pour priver l’enfant de voir l’autre parent.
Par ailleurs, les parents peuvent tout à fait s’accorder et mettre en place des mesures permettant de s’organiser et de participer au mieux à l’éducation des enfants, même si un jugement fixait des modalités différentes ou en l’absence de jugement. Ainsi, certains parents ont décider de mettre en place une résidence alternée au domicile de chacun des parents alors que ce n’était pas le cas avant le confinement, ou ont prévu une alternance par quinzaine au lien d’une alternance toute les semaines pour limiter les sorties et les déplacements des enfants.
La situation est simple lorsque les deux parents résident à proximité. En revanche, il en va différemment lorsque les domiciles des deux parents sont géographiquement éloignés, localisés dans deux régions, voire dans deux pays différents. Dans ce cas, aucune mesure particulière n’a été prévue. Compte tenu des impératifs sanitaires, et s’il n’est pas possible que toutes les précautions soient prises, il faudra peut être aménager la résidence de l’enfant en attendant la fin du confinement. Il est cependant possible dans certaines situations et si les parents arrivent à s’organiser en bonne intelligence, de maintenir l’organisation qui pré-existait au confinement.
En tout état de cause, il est nécessaire, si l’enfant ne peut se déplacer et être avec l’autre parent, de lui permettre de conserver un contact quotidien avec le parent dont il est éloigné. Les moyens technologiques pouvant être mise en être oeuvre à cette fin étant nombreux.
II. Maintien de la pension alimentaire
Tout comme la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement, si une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par jugement ou convention, celle-ci ne peut être suspendue ou modifiée pendant le confinement, sauf accord des parents en ce sens.
Elle doit continuer à être versée selon les mêmes modalités par le parent débiteur.
Si le parent débiteur rencontre des difficultés pour régler la pension alimentaire, du fait par exemple, de la baisse de ses revenus, il devra contacter l’autre parent afin de trouver un accord sur la question. La saisine du Juge aux affaires familiales n’étant pas possible pendant le confinement pour cette question, en cas de difficulté, il est possible d’avoir recours à la médiation pour tenter de trouver un accord.
III. La saisine du Juge aux affaires familiales
Depuis l’application des mesures de confinement le 17 mars 2020, le service Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris est fermé, à l’exception de cas urgents tels que les demandes d’ordonnance de protection pour violences conjugales et les enlèvements internationaux d’enfants. Aussi, il n’est pas possible pour le moment d’introduire une nouvelle procédure sauf les cas mentionnés.
Les audiences prévues pendant la période de confinement sont donc renvoyées à une date ultérieure qui sera communiquée ultérieurement.
De même, les décisions de justice qui devaient être rendues pendant cette période, le seront ultérieurement.
Pas de contribution, soyez le premier