Droit Bancaire

 

  • Rappel de la prescription applicable à l’action en paiement de l’établissement de crédit contre un non-professionnel :

Attention, La Cour de cassation vient de rappeler que, dès lors qu’un emprunt a été accordé à des consommateurs et non pour des besoins professionnels, la prescription biennale de l’article L212-8 (ancien art. L137-2 du code de la consommation) reste applicable à l’action en paiement de la banque ; ceci quand bien même le prêt accordé ne serait pas un crédit à la consommation (c’est-à-dire régi par les anciens art L311-1 et s. et L312-1 et s. devenus L312-1 et L313-1 et suivants ; exclusion notamment en raison de leur montant par exemple).

Cette prescription s’applique en effet à toute action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur ; il ne s’agit pas d’une prescription propre aux prêts à la consommation.

 Arrêt cass. 1e civ. 02.06.2021 : n°20-10.023

 

Droit des suretés

  • Cautionnement : Attention, la Cour de cassation confirme sa position antérieure selon laquelle, dès lors que la signature de la caution n’est pas apposée sous la mention manuscrite (mais en l’espèce au-dessus), son engagement est nul, et ce quand bien même le paraphe de la caution serait bien situé en dessous de la mention.

Les  conséquences de cette décision pourraient cependant être limitées compte tenu de la réforme du droit des suretés et un  petit allègement des formalités.

Arrêt Cass. com. 08.09.2021 : n°19.16012

  • Réforme du droit des suretés :

L’ordonnance prévue par la Loi PACTE du 22 mai 2019, pour qu’entre en application la réforme du droit des suretés, a enfin été adoptée le 15 septembre 2021.

Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022 (sauf s’agissant des dispositions portant sur le registre des suretés mobilières et sur le gage automobile, qui nécessiteront notamment l’adoption de mesures réglementaires complémentaires).

Cette réforme  porte sur l’ensemble du droit des suretés, du cautionnement à la saisie immobilière, en passant par le nantissement, la réserve, le gage, les privilèges mobiliers, la fiducie, ou la cession de créance, ou encore la réserve de propriété.

Compte tenu de son ampleur, cette réforme fera l’objet de newsletters spécifiques et détaillées  courant de l’automne.

Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, publiée au JO le 16/12/2021

  • Acte notarié et titre exécutoire fondant une saisie :

Attention, la Cour d’appel de GRENOBLE  vient d’annuler une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d’un prêt notarié, pour défaut de titre exécutoire dans la mesure où le prêt avait fait l’objet d’un avenant sous seing privé, si bien que la créance n’était plus déterminable exclusivement par référence à l’acte notarié.

Il faut donc que le créancier saisisse le Tribunal au fond afin de solliciter un titre, et faire ainsi fixer sa créance.

1e chb civ. Cour d’appel de GRENOBLE 28.09.2021

 

Droit Immobilier

 

  • Urbanisme :

A partir du 1er octobre prochain, les professionnels de l’immobilier auront la possibilité de demander directement sur le site du Tribunal Administratif de GRENOBLE, s’il existe ou non un recours à l’encontre de leur projet d’urbanisme, en remplissant pour ce faire le formulaire à cet effet.

 

  • Plafonnement des loyers :

Le décret attendu fixe les territoires sur lesquels la loi de 2018 relative au plafonnement des loyers sera applicable, à titre expérimentale jusqu’en 2023.

Il s’agit de Lyon, Villeurbanne, Montpellier, et Bordeaux.

La ville de Grenoble est écartée.

Décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021 

 

  • Clause d’échelle mobile et indexation dans les baux commerciaux :

 

La Cour de cassation déclare non écrite une clause prévoyant une indexation des loyers uniquement à la hausse, comme étant contraire au mécanisme de révision légale.

En revanche seule cette partie de la clause est réputée non écrite, le surplus subsistant.

La Cour de cassation en profite pour rappeler le caractère imprescriptible de l’action tendant à voir réputer une clause non écrite.

3e civ. 30.06.2021 : n°19-23.038

 

  • A propos de la fiche d’information sur le prix et les prestations du syndic

 

Modifiant ainsi l’article 18-1 A de la loi  du 10 juillet  1965, l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 impose aux syndics de copropriété de joindre à leur projet de contrat de syndic, soumis à l’assemblée générale des copropriétaires, une fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic.

 

L’arrêté établissant le modèle de cette fiche, modèle impératif, vient d’être publié au Journal Officiel.

La non annexion de cette fiche sera sanctionnée à compter du 1er janvier 2022.

annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021

 

 

  • Suspension du paiement des loyers et arrêté de péril

La suspension du loyer prévue à l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation (à compter du premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté de péril ou son affichage à la mairie ou sur la façade de l’immeuble) s’applique même lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne seulement les parties communes et pas le logement du locataire.

 

CA AIX EN PROVENCE 4 février 2021 n°18/07558, jurisdata 2021-003895

 

 

  • Bail commercial requalifié en convention d’occupation précaire : préjudice pour le preneur

La requalification d’un bail commercial en convention d’occupation précaire, anéantissant le droit au renouvellement, est générateur d’un préjudice pour le locataire. Ce dernier est en droit d’en réclamer réparation.

 

C.Cass. Civ. 3ème 28 janvier 2021 n°19-25.036

 

  • Congé avec offre de renouvellement et commandement(s) visant la clause résolutoire antérieur(s)

Le bailleur qui délivre à son locataire un congé avec offre de renouvellement renonce ainsi tacitement au bénéfice des commandements visant la clause résolutoire antérieurement délivrés. Ainsi, l’offre d’un nouveau bail a nécessairement pour effet d’anéantir les actes visant à l’extinction du bail au profit d’une offre de renouvellement à de nouvelles charges et conditions.

C.Cass. Civ ; 3ème 21 janvier 2021 n° 19-24.466

 

 

  • Copropriété : recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en annulation d’un permis de construire

Le recours gracieux d’un syndicat contre un permis de construire ne proroge pas le délai au profit des copropriétaires pris individuellement. Ces derniers, s’ils n’ont pas eux-mêmes exercé de recours gracieux, ne peuvent donc se joindre à l’action en annulation du permis engagée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal administratif. En revanche, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir lorsque, « voisin immédiat », il entend contester un projet de construction d’ampleur.

 

CE. 24 février 2021 n°432096 jurisdata : n°2021-003894

 

  • Conditions de la prescription acquisitive d’une partie commune à jouissance privative

Les vendeurs peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de différentes pièces édifiées sur une partie commune sur laquelle ils disposaient d’un droit de jouissance exclusive si les conditions prévues à l’article 2261 du code civil sont réunies (prescription acquisitive trentenaire en cas de possession continue, ininterrompue, non équivoque et réalisée à titre de propriétaire) voire celles de l’article 2272 alinéa 2 (prescription acquisitive décennale en possession d’un juste titre et la bonne foi du copropriétaire possesseur).

 

CA PARIS pôle 4 ch.1 20 novembre 2020 n° 18/205897 jurisdata 022771

 

 

Droit des Affaires

 

  • Procédures collectives :  Rappel des conditions pour que la résolution du plan emporte liquidation judiciaire :

La Cour de cassation rappelle le seul critère pouvant emporter liquidation judiciaire : Le seul fait pour une Société précédemment placée en redressement de ne pas honorer son plan de redressement ne suffit pas à emporter résolution dudit plan avec ouverture d’une liquidation judiciaire ; encore faut-il que l’état de cessation des paiements soit démontré, lequel ne peut simplement se déduire de ces incidents de remboursement.

Arrêt Chb com. 02.06.2021 : n°20-14.101

 

  • Procédure collective : réforme

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la réforme du droit des entreprises en difficulté est adoptée.

Elle porte essentiellement sur la prévention, la sauvegarde, et l’incidence de la réforme du droit des  suretés.

 

Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er octobre 2021, mais uniquement pour les procédures ouvertes postérieurement ; la réforme ne sera pas applicable aux procédures collectives en cours.

 

ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 : publiée au JO du 16.09.2021

 

  • Gérant de fait

La Cour de cassation vient de valider la qualification de gérant de fait, avec toutes les conséquences que cela emporte, à une personne juridiquement tierce à la Société (en ce qu’elle n’en était ni associée, ni salarié, ni ne travaillait (officiellement) pour elle.

 

arrêt Chb com. 02.06.2021 : n°20-13.735

 

  • Clause d’exclusivité dans le bail commercial

La clause d’exclusivité consentie à un locataire pharmacien s’étend à la vente de produit de parapharmacie. La vente de produits de parapharmacie appartient au champ d’activité professionnelle de la pharmacie. Dès lors, le bailleur (société propriétaire d’un centre commercial) qui a consenti à un premier locataire une clause d’exclusivité pour l’activité de pharmacie ne peut consentir à un autre locataire du centre commercial l’exploitation de l’activité de parapharmacie.  

 C. Cass. Civ. 3ème 28 janvier 2021 n°19-18.233

 

Maître Pierre-Marie DEJEAN                                                                                                                       Maître Sophie PRESTAIL