Article en version pdf  à télécharger ci-aprés.

Bonne lecture !

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour retrouver toutes nos parutions, newsletters, et les biens à vendre sur saisie immobilière par notre cabinet.

www.dp-avocats-grenoble.com

  • Droit Bancaire : 
    • La banque tiers saisie doit/peut-elle passer les ordres de virement en cas de saisie attribution du compte bancaire :

Attention, dès lors que le PV de saisie attribution du compte bancaire est dressé (et la saisie ainsi notifiée au tiers saisi teneur du compte), seules les opérations antérieures mais non encore enregistrées, limitativement énumérées par l’article L162-1 2e du Code des procédures Civiles d'Exécution peuvent être passées ; l’établissement bancaire ne peut donc, passer des ordres de virement du titulaire du compte antérieurs à la saisie, mais non encore enregistrés dans le solde déclaré à l’huissier.

A défaut le tiers saisi,  banque teneur du compte, engage sa responsabilité

Arrêt Cour de cassation 2e chb. Civ : n°20-12.241 publié au bulletin

 

 

  • Droit des suretés :
    • Cautionnement et prescription :

Revirement ! Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).

Ainsi dans un important revirement de jurisprudence, la première chambre civile vient qualifier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation comme une exception inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 ancien du code civil. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que « constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation » (Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147). Dès lors, la caution ne pouvait opposer au créancier la prescription biennale de l’action principale à l’encontre du débiteur principal consommateur.

Désormais, pour les cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, on sait qu’il importe peu la qualification de l’exception, l’article 2298 nouveau du code civil (issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés) permet à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette comme les exceptions personnelles.

Mais rien ne permettait de garantir que la première chambre civile viendrait abandonner sa solution pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du 15 septembre 2021.

En synthèse, à ce jour : l’action du créancier contre la caution d’un débiteur ayant la qualité de consommateur (au sens des dispositions du code de la consommation) est soumise à la même prescription biennale que celle courant à l’encontre du débiteur principal, peu importe la date de souscription du cautionnement.

Arrêt Cour de cassation Civ. 1ère 20 avril 2022 n°20-22.866 Publié au bulletin

 

  •  La condition suspensive stipulée au profit de la caution ne peut être opposée à cette dernière par le débiteur pour refuser de la rembourser :

Il s’agissait d’un cautionnement accordé par une caution professionnelle ; dans son acte d’engagement, il était prévu   qu’elle ne se portait caution, et ne garantissait la dette, qu’à la condition que le débiteur principal réalise un certain apport de son côté.

Le prêt garanti a été débloqué.

L’apport conditionnant le cautionnement n’a pas été effectué.

Le débiteur n’a pas remboursé, et le créancier a actionné la caution qui l’a réglé puis s’est retournée contre le débiteur pour obtenir remboursement.

La Cour de cassation a, logiquement, écarté l’argument du débiteur qui consistait à indiquer qu’il n’avait pas à rembourser la caution puisque la condition suspensive subordonnant son engagement n’avait pas été réalisée.

Seule la caution pouvait se prévaloir de la non-réalisation de cette condition pour refuser de régler, mais le débiteur ne peut le lui opposer.

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 05.01.2022 : n°19-17.200

 

  • Appréciation de la disproportion des cautionnements d’époux cautions :

Lors deux époux mariés sous le régime de la communauté se portent tous deux cautions, par deux engagements distincts, (pour des montants distincts en l’espèce qui permettait d’écarter toute discussion sur leur nature cumulable), la disproportion doit s’apprécier, individuellement pour chacun de ces engagements, en tenant compte de ces 2 cautionnements dans les charges (puisqu’engageant la communauté), mais également de l’ensemble des charges du ménage (celles de l’autre époux comprises), et en contrepartie en tenant également compte des ressources des deux.

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 2 février 2022 : n°20-22.938 : publié au bulletin

 

  •  
    • Caution dirigeante et fin de ses fonctions :

Réaffirmation d’une jurisprudence constante: le fait pour un dirigeant de quitter ses fonctions au sein de la Société pour laquelle il s’était porté caution (afin de garantir l’une de ses dettes / emprunts) ne le libère pas de son cautionnement, sauf disposition expresse en ce sens dans l’acte de cautionnement, ou qu’il démontre qu’il avait fait de sa qualité de dirigeant une condition déterminante de son engagement.

Cour d’appel de Versailles 8 mars 2022 : n°21/02534

 

  • Droit Immobilier Syndic- Urbanisme :
    • Régime juridique bail de garage :

La loi de 89 régit les garages consistant l’accessoire du bail d’habitation. Les parties peuvent néanmoins soumettre le bail de garage au droit commun du louage tel que prévu au code civil. C’est le cas en présence d’un loyer autonome pour le garage et distinct du bail principal, d’un bail souscrit avec une autre propriétaire, en l’espèce une SCI dont le gérant est le bailleur du logement.

Arrêt CA RIOM,  15/02/2022 n°20/01034

  •  
    • Contrôle du congé pour reprise :

Confirmation de l’application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24/03/2014 pour les congés pour reprise y compris pour les baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

En l’espère, le juge peut donc contrôler le caractère sérieux et légitime du congé pour reprise délivré en avril 2020 pour un bail conclu en 2003.

 Arrêt Cour de cassation Civ. 3ème 09/02/2022 n°21-10.388

  •  
    • Cautionnement et bail d’habitation:

Les dispositions du code de la consommation relatives au cautionnement (jusqu’à la réforme du droit des sûretés par ordonnance du 15/09/2021) ne s’appliquent pas au cautionnement d’un bail d’habitation qui demeure spécifiquement régi par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, mêm si le bailleur est un créancier professionnel.

Arrêt Cour de cassation Civ. 3ème 07/02/2022 n°2112.934

  •  
    • Bail commercial : résolution du bail en l’absence d’état des risques :

La CA de PARIS considère que la résolution du bail doit être prononcée aux torts du bailleur sans que le preneur n’ait à justifier d’un quelconque préjudice, en l’absence d’état des risques naturels et technologiques.

Arrêt CA PARIS  Ch 3 2/02/2022 20/14673

  •  
    • Clause résolutoire et défaut d’exploitation :

En l’absence de clause expresse imposant au locataire d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués,   la clause résolutoire ne peut être mise en jeu. (Conforme à la jurisprudence de la cour de cassation)

Arrêt CA Aix en Provence 27/01/2022 n°21/07849

  •  
    • Renouvellement du bail et valeur locative :

Rappel : Seuls les éléments existants à la date de prise d’effet du bail renouvelé peuvent être pris en considération pour déterminer le prix du bail renouvelé. Dès lors, le bailleur ne peut se prévaloir des travaux  de rénovation et de l’extension de la galerie commerciale qui étaient en cours à la date d’effet du bail renouvelé.

Arrêt Cour de cassation Civ. 3ème 09/03/2022 n°20-19.188

  •  
    • Copropriété :

Lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, l’obligation de mise en concurrence impose que chaque devis fasse l’objet d’un vote.

Encourt la nullité la résolution adoptée par un vote sur un seul devis.

Arrêt Cour de cassation Civ. 3ème 09/03/2022 n°21-12.658

 

Les travaux sans autorisation préalable constituent un trouble manifestement illicite sans considération de leur ampleur ou de leur importance ( Jurisprudence constante de la cour de cassation souvent contestée par les juges des référés en 1ère instance). 

             Arrêt Cour de cassation Civ. 3ème 09/03/2022 n°21-15.797

 

  • Droit des Affaires : 
    • Révocation d’un dirigeant d’une SAS:

La liberté prévaut dans le régime des S.A.S.

Ainsi, dès lors que les statuts ne conditionnent pas la révocation d’un de ses dirigeant à une faute ou autre condition, ses dirigeants peuvent être remerciés à tout moment, même sans justes motifs.

Arrêt Cour de cassation com. 9 mars 2022: n°19-25.795 publié au bulletin

  •  
    • Vente du logement familial et liquidation judiciaire d’un des époux face à l’insaisissabilité résultant de la loi du 6 août 2015 :

Dès lors que certaines des dettes incluses à la procédure collective sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 2015 instituant l’insaisissabilité du logement du débiteur pour paiement de ses dettes professionnelles, le liquidateur ne peut poursuivre la vente forcée de ce bien, ni donc provoquer le partage de l’indivision existant entre les époux copropriétaires du bien.

En effet pour rappel le liquidateur doit pouvoir représenter l’ensemble des créanciers, si bien que dès lors que l’action ne profiterait qu’à certains (les créanciers professionnels antérieurs à la loi), il ne peut agir ; mais quid alors de la possibilité pour un créancier de le faire ; la Cour de cassation leur avait reconnu ce droit, en dépit de l’interdiction d’agir à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire.

Arrêt Cour de cassation com. 13 avril 2022: n°20-23.165

  •  
    • La réforme du droit des contrats spéciaux est lancée :

Après la réforme du droit commun des contrats (notamment en 2016), le législateur s’attèle à la ; réforme du droit de certains contrats spéciaux (vente, échange, bail, louage d’ouvrage, contrat d’entreprise, prêt, dépôt et séquestre, contrats aléatoires et mandat) ; le calendrier est désormais connu :

  • Avril 2022 :communication des avant-projets de réforme des contrats portant sur une chose,
  • Mi-mai : communication des avant-projets de la réforme des contrats spéciaux relatifs aux contras de service (dépôt et contrat d’entreprise)
  • En juillet 2022 : soumission de l’ensemble de l’avant-projet à une consultation publique

Pour toute précision : http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/la-reforme-du-droit-des-contrats-speciaux-34389.html

                                                                                                   

                                                                                                                     

Maître Pierre-Marie DEJEAN                                                                                                                       Maître Sophie PRESTAIL