Le sort de la caution, personne physique, d’une entreprise en redressement judiciaire est désormais et depuis le 1er octobre 2021 aligné sur le sort de la caution d’une entreprise en sauvegarde.

En effet, l’article 48 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 Septembre 2021 qui modifie le livre VI du Code de commerce a remplacé l’article L.631-20.1 par l’article L.631-20 et l’article L.631-20.1 a été abrogé.

Ainsi, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sureté personnelle, telle que le cautionnement, ou ayant affecté un bien en garantie d’un plan de redressement, bénéficient désormais de la même protection que les cautions en plan de sauvegarde.

En résumé, la caution personne physique bénéficie de l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire, en application de l’article L622-28, et bénéficie également, ensuite, des dispositions du plan, du fait de la modification de l’article L631-20, qui ne constitue désormais plus une dérogation à l’article L626-11 suivant lequel, s’agissant du plan, «  les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ».

Dès lors que l’ancienne dérogation à ce principe, qui résultait de l’article L631-20 antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, a disparu, les cautions personnes physiques peuvent donc désormais se prévaloir des dispositions du plan de redressement.