Sécheresse : point sur les préjudices couverts par l’assurance catastrophe naturelle.

  • sylviemarcilly
  • 23 août
  • 6 min de lecture

Retrait-gonflement des argiles : une application pour évaluer les risques - notre-environnement

Retrait-gonflement des argiles : une application pour évaluer les risques - notre-environnement

 

 

La garantie obligatoire « sécheresse » ou retrait‑gonflement des argiles -RGA, comprise dans tout contrat d’assurance couvrant le risque « incendie » ou tous autres dommages à des biens situés en France, a fait l’objet de réformes et notamment, par l’ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 et son décret d’application n°2024-82 du 5 février 2024.

 

 

L’étendue de la garantie et le délai de prescription du recours du sinistré contre son assureur ont été modifiés.

 

 

Comme en matière d’assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l’étendue des obligations de l’assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d’assurance.

 

 

L’assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances.

 

 

Qu’en est-il ?

 

Quels sont les dommages indemnisables ?

 

Dans quels délais le sinistre est-il instruit et indemnisé ?

 

 

I. QUELS SONT LES DOMMAGES INDÉMNISABLES ?

 

 

a. Des dommages affectant la solidité ou l'usage normal du bâti.

 

Depuis la réforme, applicable à partir du 1er janvier 2024, sont garantis les dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment  ce qui exclut désormais les dommages purement esthétiques ou minimes.

 

 

Pour tous les sinistres survenus avant cette date, tous les dommages matériels, même minimes, ouvrent droit à indemnisation.

 

 

Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l'assureur doit financer des travaux permettant "un arrêt des désordres existants".

 

 

Les dommages n'étant pas de cette gravité au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments (article R.125-7 du Code des Assurances).

 

 

La garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 du Code des Assurances.

 

 

Depuis le 1er janvier 2024, sont exclus de cette garantie les désordres apparus sur un bâtiment encore sous garantie décennale (L.125-7 du Code des Assurances).

 

 

 

 b. Les dommages affectant les constructions annexes.

 

 

Sont désormais exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes ou accessoires aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

 

 

Cette réforme est applicable pour les sinistres survenus après le 1er janvier 2024.

 

 

Ainsi, pour tous les sinistres survenus avant cette date, les dommages touchant ces constructions annexes ou accessoires doivent être réparés au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».

 

 

 

  c. Les frais.

 

 

Sont également obligatoirement indemnisés par l’assureur couvrant le sinistre :

 

 

- les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène, pour une durée de 6 mois à compter du premier jour du relogement.

 

Pour tous les contrats d’assurance souscrits après le 1er novembre 2023, sont compris à ce titre les frais de relogement le temps de la réalisation des travaux de confortement de la maison sinistrée (article D.125-4-1 du Code des assurances).

 

-  le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle,

 

-  les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

 

 

Certains contrats d’assurance prévoient des garanties complémentaires pour couvrir :

 

-        les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,

 

-        les frais d’un expert d’assuré.

 

 

 

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II. DANS QUELS DÉLAIS LE SINISTRE EST-IL INSTRUIT ET INDEMNISÉ ?

 

 

a. Délais d'instruction et indemnisation par l'assureur.

 

 

L’article L.125-2 du Code des Assurances dispose que, sauf stipulations contractuelles plus favorables, à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou lorsque celle-ci est postérieure, de la date de publication de l’arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsqu’il l’estime nécessaire.

 

 

L’assureur doit ensuite adresser une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter :

 

-        soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise,

-        soit de la réception du rapport d'expertise définitif.

 

 

A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due.

 

 

Même en cas de contestation de l'assuré, une provision doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

 

 

A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

 

 

L’assuré a l’obligation d’affecter les indemnités perçues aux travaux de confortement et réparation à réaliser pour remédier aux désordres survenus, sauf si leur coût excède la valeur vénale du bien assuré au jour du sinistre. Dans ce cas, il en dispose librement.

 

 

Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser.

 

 

L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due.

 

 

A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.

 

 

 

b. Prescription : dans quel délai agir contre l'assureur catastrophe naturelle ?

 

 

  • 2 ans ou 5 ans ?

 

Le délai de prescription spécifique au phénomène de retrait – gonflement des argiles est de 2 ans, à compter de la parution de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou à compter de l’apparition des désordres, s’ils sont postérieurs à la publication de l’arrêté.

 

 

Ce délai est porté de 5 ans pour les sinistres sécheresse mobilisant un contrat d’assurance conclu ou renouvelé après le 28 décembre 2021.

 

 

  • Les causes d’interruption du délai de prescription (il repart à zéro à compter de l’évènement) :

 

-            Causes d’interruption spécifiques au droit assurances (article L 114-2 du code des assurances) :

 

o   la désignation d’un expert après sinistre,

o   l’envoi d’une lettre RAR à l’assureur.

 

-            Causes d’interruption ordinaires (article 2240 et 2241 du code civil) 

o   La reconnaissance de droits,

o   La demande en Justice.

 

 

  •   Les causes de suspension du délai de prescription (il s’arrête et reprend le temps d’un évènement) :

 

-            Une mesure de médiation (article 2238 du Code Civil),

 

-            Une mesure d’expertise judiciaire (article 2239 du Code Civil).

 

 

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