Maillage interne recommandé : lier vers vos articles sur la négligence grave, l'anomalie apparente et les premières démarches en cas de fraude bancaire.
Quatre débits inexpliqués sur un compte bancaire, après activation d'un code 3D Secure. Un signalement à la gendarmerie. Une demande de remboursement rejetée par la banque, puis par la cour d'appel de Toulouse et enfin un pourvoi en cassation qui échoue.
Pourquoi ? Non pas parce que les époux U. n'avaient pas signalé la fraude, mais parce qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver à quelle date ils l'avaient signalée à leur banque.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2026 (n° 22-22.609) est d'une portée pratique considérable. Il rappelle que le droit au remboursement d'une opération de paiement non autorisée ne tient pas seulement à la réalité de la fraude : il tient aussi à la capacité de l'utilisateur à prouver qu'il a respecté les conditions procédurales imposées par la loi — et notamment celle du signalement.
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1. Le cadre légal : le signalement, condition préalable au remboursement
L'article L. 133-18 du Code monétaire et financier pose le principe : lorsqu'une opération de paiement non autorisée est signalée, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le montant de l'opération et remet le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu.
Mais ce droit au remboursement de plein droit est subordonné à une condition préalable : le signalement. C'est l'article L. 133-24 du même code qui en fixe les modalités. L'utilisateur doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement toute opération qu'il n'a pas autorisée, et ce au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit — sous peine de forclusion.
Ce délai de treize mois est souvent présenté comme protecteur de l'utilisateur, et il l'est. Mais il crée aussi une obligation symétrique : l'utilisateur doit être en mesure de prouver qu'il a signalé, et surtout quand il l'a fait.
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2. Les faits : un signalement à la gendarmerie, mais une preuve manquante
Les époux U. avaient réagi dès la découverte des débits frauduleux en se rendant à la gendarmerie. Cette démarche est compréhensible — et utile pour documenter la fraude elle-même. Mais elle ne vaut pas signalement au prestataire de services de paiement au sens de l'article L. 133-24.
La gendarmerie et la banque sont deux interlocuteurs distincts. Le dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre documente les faits dans un cadre pénal. Le signalement à la banque déclenche la procédure de remboursement dans le cadre du droit des paiements. L'un ne se substitue pas à l'autre.
La cour d'appel de Toulouse avait constaté que M. et Mme U. ne justifiaient pas de la date à laquelle ils avaient signalé à la banque l'utilisation frauduleuse de leur carte. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi : faute de preuve du signalement et de sa date, la demande de remboursement ne pouvait prospérer.
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3. La date du signalement : un enjeu qui dépasse la seule forclusion
On pourrait penser que la date du signalement n'a d'importance qu'au regard du délai de treize mois — pour vérifier que la forclusion n'est pas acquise, mais c'est une lecture incomplète.
La date du signalement joue également un rôle dans l'appréciation de la diligence de l'utilisateur. Un signalement tardif (plusieurs semaines ou plusieurs mois après la découverte des faits) peut, selon les circonstances, être regardé comme constitutif d'une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier.
Or la négligence grave est précisément l'un des fondements sur lequel la banque peut s'appuyer pour refuser le remboursement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs récemment précisé les contours de cette notion dans le cadre de la directive sur les services de paiement (CJUE, 1er août 2025, n° C-665/23), et la Cour de cassation l'a appliquée dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 22-14.822).
Autrement dit : la date du signalement n'est pas une formalité anodine. Elle peut, à elle seule, faire basculer l'issue du litige, dans un sens comme dans l'autre.
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4. Le contenu du signalement : ce que la jurisprudence exige
L'existence et la date du signalement ne suffisent pas, son contenu doit également être suffisamment précis pour être admissible. La jurisprudence des cours d'appel a progressivement défini ce qu'on est en droit d'attendre d'un signalement valable :
- Le numéro du compte ou de la carte concernée.
- La date de chacune des opérations contestées.
- Le montant des opérations en cause.
- La nature de la contestation — opération non reconnue, montant erroné, double débit.
CA Douai, 14 décembre 2023, n° 21/00109 ; CA Paris, 25 octobre 2023, n° 21/20169 ; CA Metz, 30 mai 2024, n° 21/01729.
Un signalement vague ou général — « j'ai des débits que je ne reconnais pas » — sans précision sur les opérations en cause risque d'être considéré comme insuffisant pour déclencher les obligations de remboursement de la banque.
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5. La forme du signalement : une question de preuve avant tout
L'arrêt du 4 février 2026 pose en creux une question que la loi ne tranche pas explicitement : comment prouver qu'on a signalé, et quand ?
La réponse est une question de bon sens probatoire, mais elle suppose d'y avoir pensé avant d'en avoir besoin.
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Les modes de signalement selon leur valeur probatoire — Courrier recommandé avec accusé de réception : preuve de la date d'envoi et de la réception. Idéal mais peu pratique dans l'urgence. — Courriel à l'adresse officielle de la banque : horodatage fiable, conserver une copie dans sa messagerie et un accusé de lecture si possible. — Message via l'espace client en ligne : traçable côté banque, mais vérifier que l'on conserve une copie ou une capture de l'envoi. — Appel téléphonique au service client : peu ou pas traçable du côté du client. La banque dispose d'un enregistrement, mais l'utilisateur en est tributaire. — Déclaration en agence : demander systématiquement un écrit ou un accusé de réception daté. Règle à retenir : tout signalement oral ou non tracé expose l'utilisateur à l'impossibilité de prouver qu'il a agi, et à quelle date. |
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6. Articulation avec le dépôt de plainte
Le dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre — gendarmerie ou police — reste une démarche utile et recommandée. Il documente les faits, établit la matérialité de la fraude, et peut servir d'élément de preuve dans le contentieux avec la banque.
Mais il ne remplace pas le signalement à la banque. Ce sont deux procédures parallèles, qui répondent à des logiques différentes et produisent des effets juridiques distincts. La première relève du droit pénal et vise à identifier et poursuivre l'auteur de la fraude. La seconde relève du droit des paiements et vise à obtenir le remboursement des sommes perdues.
La confusion entre les deux, compréhensible dans l'urgence, est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses pour les victimes de fraude bancaire.
Attention également à vous entrentenir avec un avocat pour ne pas indiquer dans votre plainte des éléments qui vous seraient préjudiciable.
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Récapitulatif : les réflexes à adopter dès la découverte d'une opération non autorisée 1. Signaler immédiatement à la banque — par écrit, avec accusé de réception ou confirmation écrite. 2. Conserver la preuve de ce signalement et de sa date. 3. Préciser dans le signalement : numéro du compte ou de la carte, date et montant de chaque opération contestée. 4. Déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police — en parallèle, pas à la place et après consultation d'un avocat. 5. Ne pas laisser passer le délai de treize mois à compter de la date de débit (article L. 133-24 CMF). |
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Votre banque a refusé de vous rembourser des opérations que vous n'avez pas autorisées ? La recevabilité de votre demande dépend notamment de la preuve du signalement et de sa date. Un premier examen du dossier permet souvent d'identifier si ce délai a été respecté et si le refus de la banque est fondé. → thomas.gauriat@tga-avocat.fr | 07.61.77.20.83 | thomas-gauriat-avocat.fr |

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