Dans une réponse à la question n° 93233 en date du 23 mars 2011, le gouvernement estimait que "le mécanisme de prescription acquisitive trentenaire ne peut bénéficier aux communes" parce que le Code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas ce mode d'acquisition (Question n°93233).

La Cour de cassation vient enfin de le contredire par un arrêt de principe très attendu (Civ. 3ème, 4 janvier 2023, n°21-18.993).

La Cour rappelle sobrement que le Code civil, dans ses dispositions relatives à l'usucapion, ne distingue pas les personnes publiques et les personnes privées et le Code général de la propriété des personnes publiques, s'il ne prévoit pas cette possibilité d'acquisition pour les personnes publiques, ne l'exclut pas pour autant.

En conclusion, ce qui n'est pas interdit est autorisé.

Cette décision va renforcer la sécurité de certaines politiques publiques mises en oeuvre depuis des décennies sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés n'en ayant pas réclamé la restitution dans le délai requis.

Cette situation peut arriver plus fréquemment qu'on ne le pense.

Je pense, par exemple, à une commune qui s'est approprié des parcelles pour réaliser un ouvrage public assez conséquent (un étang), alors même que la procédure d'expropriation n'avait pas été menée à son terme dans les année 70. En l'occurence, l'ordonnance d'expropriation n'a jamais été notifiée à l'ancien propriétaire qui ne s'est manifesté qu'après 50 ans d'occupation.