L’intérêt à agir contre un permis modificatif s’apprécie au regard des modifications apportées par celui-ci au permis initial purgé de tout recours et non au regard du seul projet initial.

Ce qui parait évident doit parfois être rappelé, c’est ce que fait le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 17 février 2023 (n°454284).

Cette nouvelle précision devrait également permettre à une personne qui n’avait pas intérêt à agir contre le permis initial d’agir contre le permis modificatif. Ainsi, si elle n’était pas voisine du projet à la date d’affichage en mairie de la demande initiale du pétitionnaire, elle pourra agir contre le permis modificatif si elle l'est devenue avant l’affichage de la demande de permis modificatif (Art. L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat ajoute cette précision à un considérant de principe, déjà long, qui rappelle également que le juge ne peut exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque, et que le voisin immédiat bénéficie d’une présomption simple d’intérêt à agir (CE, 13 avril 2016, n°389798 ; CE, 24 février 2021, n°432096).

Les atteintes peuvent être diverses, et pour peu qu’elles soient plausibles, doivent être recevables : perte d’ensoleillement, bruit, perte de vue, et de manière plus générale tout trouble du voisinage qui pourrait être causé par la nouvelle construction.

En revanche, l’indemnisation de ces atteintes ou de ces troubles ne relève que du juge judiciaire.