Par application de l'article L7112-4 du Code du travail, lorsqu'un journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d'ancienneté est licencié, seule la Commission arbitrale des journalistes est compétente pour fixer le montant de son indemnité de licenciement. 

Pour autant, de même qu'un litige peut toujours être terminé par une transaction, les parties peuvent tenter de déterminer amiablement le montant de cette indemnité. 

Le journaliste peut estimer cette solution plus rapide que celle qui consisterait à attendre la décision de la Commission arbitrale. De son côté, l'employeur peut y trouver un avantage financier. 

En pratique, si l'employeur et le salarié tombent d'accord sur le montant de cette indemnité de licenciement, un protocole d'accord est signé au terme duquel le journaliste renonce notamment à saisir la Commission arbitrale en contrepartie du versement effectif de l'indemnité dont il est convenu avec son ancien employeur. 

Cette solution, si elle a le mérite de la simplicité, n'est toutefois pas neutre. 

En effet, une indemnité de licenciement n'est exonérée de cotisations sociales que si elle correspond à une indemnité légale ou conventionnelle. 

Un employeur et un journaliste avaient, d'un commun accord, décidé de fixer à 1 mois par année d'ancienneté (avant comme après les 15 premières années) le montant de l'indemnité de licenciement, sans recourir à l'arbitrage de la Commission arbitrale des journalistes. 

Aucune cotisation sociale n'avait été payée. 

Lors d'un contrôle, l'URSSAF décide de réintégrer dans l'assiette des cotisations la moitié de cette indemnité de licenciement. 

L'employeur, Société de presse, conteste ce redressement. 

La Cour d'appel de Versailles juge que ne devait être réintégrée dans cette assiette des cotisations que la différence entre le montant total de l'indemnité versée et la part de cette indemnité correspondant aux quinze premières années d'ancienneté (soit 15 mois de salaires). 

La Société se pourvoit en cassation. 

Elle soutient que l'indemnité de licenciement versée au journaliste devait être exonérée en totalité de charges sociales. 

Selon elle, le recours à la procédure d'arbitrage n'avait de raison d'être qu'en cas de désaccord entre les parties et ne se justifiait pas lorsque les parties mettent fin au litige potentiel né entre elles par la conclusion d'une transaction. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2012 ne fait évidemment pas droit à cette demande. 

Elle retient en effet que, dès lors que l'ancienneté du journaliste licencié était supérieure à quinze ans, seule la Commission arbitrale pouvait fixer l'indemnité légale. 

La Cour de cassation approuve donc la décision de la Cour d'appel qui avait retenu "qu'à défaut d'avoir recouru à cette commission pour [faire fixer l'indemnité de licenciement], l'exonération de cotisations sociales ne s'appliquait qu'à l'indemnité minimale fixée par le code du travail pour quinze ans d'ancienneté". 

Même en cas d'accord du journaliste et de l'employeur sur le montant de l'indemnité de licenciement, il est donc nécessaire, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de charges sociales, de faire fixer ce montant par la Commission arbitrale des journalistes (laquelle conservera, nonobstant cet accord, son pouvoir d'appréciation). 

Le recours à Commission arbitrale des journalistes ne présente en revanche plus d'intérêt pour l'exonération de la CSG-CRDS depuis qu'une circulaire ACCOSS du 8 juin 2012 a estimé légitime de n'exclure de l'assiette de la CSG et de la CRDS que la seule fraction de l'indemnité correspondant aux 15 premières années d'ancienneté.

Publié le 15 février 2013


Vianney FÉRAUD
Avocat au barreau de Paris