L’article L.1142-1 I, alinéa 2, du Code de la Santé Publique dispose que :
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Il résulte par ailleurs de l’article R.6111-6 du Code de la Santé Publique que :
« Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
Le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, créé par un arrêté du 24 septembre 2004 a, en mai 2007, en liaison avec la Commission nationale des accidents médicaux, après consultation d'experts de plusieurs disciplines, donné la définition suivante :
« Une infection est dite nosocomiale ou associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Est considérée habituellement comme associée aux soins, l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention ».
De même, conformément aux termes de la définition issue des « 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales » et reprise par le Ministère des Solidarités et de la Santé :
« Les infections nosocomiales sont les infections qui sont acquises dans un établissement de soins. Une infection est considérée comme telle lorsqu’elle était absente à l’admission. Lorsque l’état infectieux du patient à l’admission est inconnu, l’infection est classiquement considérée comme nosocomiale si elle apparaît après un délai de 48 heures d’hospitalisation. Ce délai est cependant assez artificiel et ne doit pas être appliqué sans réflexion. Ces infections peuvent être directement liées aux soins (par exemple l’infection d’un cathéter) ou simplement survenir lors de l’hospitalisation indépendamment de tout acte médical (par exemple une épidémie de grippe). »
Dans un arrêt du 23 mars 2018, la Haute Juridiction Administrative a défini la définition de l’infection nosocomiale en rappelant que :
« Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ».[1]
Aux termes d’un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a quant à elle précisé que :
« Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Pour écarter le caractère nosocomial de l'infection contractée par [Z] [I], l'arrêt retient que celle-ci présentait un état cutané anormal antérieur à l'intervention caractérisé par la présence de plusieurs lésions, que le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur sa peau et que, selon l'expert judiciaire, son état de santé préexistant et son tabagisme chronique avaient contribué en totalité aux complications survenues.
En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection ne permettant pas d'écarter tout lien entre l'intervention réalisée et la survenue de l'infection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ailleurs, il est désormais constant qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature du germe à l'origine de l'infection ; celle-ci pouvant être en effet d'origine endogène comme étant liée à des micro-organismes du patient souvent présents sur la peau, les voies respiratoires ou le tube digestif, ou d'origine exogène lorsque les micro-organismes lui ont été transmis à l'occasion de son séjour hospitalier ou d'un acte médical, en particulier lors de soins, de l'utilisation de matériels ou parce qu'ils sont présents dans l'environnement hospitalier.
A ce titre, les juridictions admettent de manière constante que :
« Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ». [2]
Récemment, les Cours Administratives d’Appel de Marseille et Nancy ont toutes les deux rappelé, au visa de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique, que :
« Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée ».
Mais également que :
« Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. [3]
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[1] CE 23 mars 2018 n°402237
[2] Cass. 1ère Civ 18 février 2009 n°08-15979
[3] CAA Marseille 26 janvier 2024 n°22MA01355 ; CAA Nancy 2 mars 2023 n°20NC00780
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