La loi opère une distinction selon la qualité de la victime – conductrice ou non – et en fonction de l’atteinte subie, à la personne ou au bien.
La victime conductrice peut se voit opposer sa faute, quelle que soit l’atteinte subie dans les mêmes conditions qu’en droit commun de la responsabilité.
La victime qui a la qualité de non-conducteur se voit également opposer sa faute simple si elle demande réparation d’une atteinte aux biens.
A l’inverse, la faute simple est inopposable aux victimes non conductrices ayant subi un dommage corporel.
Une distinction s’opère alors entre les victimes dites « super privilégiées » et les victimes « simplement privilégiées ».
Les premières sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 % : seule leur faute intentionnelle leur est opposable.
Les secondes sont agées de 16 à 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité inférieure à 80 % : leur faute intentionnelle et leur faute inexcusable cause exclusive de l’accident leur sont opposables.
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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