Il s’agit d’un dossier traité par le cabinet et qui a abouti à la décision rendue par la Cour Administrative d’appel de Nantes.

 

Courant 1981 et 1982, des produits labiles et des médicaments dérivés du sang fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes ont été administrés à Monsieur XXXX.

 

 

Au mois d’août 1990, Monsieur XXXX a été informé par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes qu’il avait été contaminé par le virus de l’hépatite C.

 

 

Par la suite, et conformément aux dispositions légales applicables à l’époque, Monsieur XXXX a saisi le président du Tribunal de grande instance de Nantes d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.

 

 

Par ordonnance du 12 mai 2005, le Professeur BLOCH était désigné à cet effet avec mission habituelle en ce domaine.

 

 

Il déposait son rapport le 3 avril 2006 et affirmait que la contamination de Monsieur XXXX trouvait bien son origine dans les produits transfusés.

 

 

L’expert concluait également que l’état de santé de Monsieur XXXX n’était pas consolidé.

 

 

Par réclamation devant le Tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2007, Monsieur XXXX a demandé à l’établissement français du sang des Pays de la Loire l’indemnisation des conséquences dommageables de sa contamination.

 

 

Compte tenu de l’évolution législative attribuant compétence exclusive à l’ONIAM pour l’indemnisation  des préjudices en lien avec la contamination par le virus de l’hépatite C et de la procédure de demande préalable auprès de cet office, le requérant se désistait de cette instance tout en ayant parallèlement saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation.

 

 

Le Tribunal prenait acte du désistement du requérant tout en retenant le lien de causalité entre les produits sanguins reçus et la contamination, de sorte que l’ONIAM était condamné à indemniser toutes les conséquences dommageables de cette contamination telle la créance de la CPAM.

 

 

 

 

Par décision du 30 octobre 2012, l’ONIAM reconnaissait l’imputabilité de la contamination par le VHC de Monsieur  XXXX aux transfusions de produits sanguins reçus dans le cadre du traitement de son hémophilie.

 

 

L’ONIAM adressera le 30 octobre 2012 une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre notamment des souffrances endurées d’ores et déjà évaluées à 4 sur 7 en 2005 ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire mais uniquement sur la période 2002/2011.

 

Étonnamment aucune nouvelle expertise ne sera depuis lors diligentée par l’ONIAM lors-même que la première expertise se révélait fort ancienne (2006) et qu’elle avait en outre conclu que l’état de santé de monsieur XXXX n’était à cette date pas encore consolidé, rendant ainsi nécessaire une seconde expertise afin de déterminer l’évolution et/ou la « consolidation » de l’état de santé du requérant et d’évaluer de manière actualisée et précise les différents postes de préjudices notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées qui avaient continué à courir en l’absence de consolidation.

 

 

Il n’en sera rien.

 

 

C’est pourtant dans ces conditions, et donc sans le moindre rapport médical, que l’ONIAM va décréter, par une lettre datée du 9 juin 2016, que l’état de santé de Monsieur XXXX était « stabilisé au 25 janvier 2016 »  (sic.) et formulait sur la base de cette prétendue stabilisation une offre d’indemnisation.

 

 

Pour se faire, il formulait une offre in globo au titre des troubles de toute nature mais sans jamais pouvoir faire état d’une évaluation précise et récente par exemple des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire ou encore du préjudice esthétique.

 

C’est ainsi que l’ONIAM indiquait que ce préjudice était évalué à 40 000 € sans aucune indication notamment d’une évaluation actualisée des souffrances endurées.

 

 

L’on ignorait aussi tout du déficit fonctionnel temporaire tant d’ailleurs total que partiel, qui aurait servi de base à ce chiffrage dépourvu de toute démonstration tant médicale que juridique et que Monsieur XXXX était donc contraint de ne pas pouvoir accepter en l’état.

 

 

Une telle démarche ne pouvait que laisser perplexe, et c’est un euphémisme.

 

 

Il était bien évidemment primordial qu’une nouvelle expertise médicale contradictoire soit mise en place afin d’établir un tableau précis et détaillé de l’ensemble des dommages corporels passés, présents, et futurs subis par la victime afin d’en permettre une réparation intégrale.

 

 

C’est dans ces conditions et de tout ce qui précède, que Monsieur XXXX a également saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de NANTES au visa des dispositions de l’article R.532-1 du Code de justice administrative de telle manière qu’il soit procédé à la désignation d’un médecin expert judiciaire avec mission habituelle en ce domaine.

 

C’est dans ces circonstances que par ordonnance de référé en date du 29 août 2016, le Président du Tribunal Administratif de NANTES faisait droit à cette demande et désignait le Professeur Philippe DE MAZANCOURT en qualité d’expert avec mission habituelle en ce domaine.

 

 

Le Professeur Philippe DE MAZANCOURT convoquait les parties à une réunion d’expertise le 25 octobre 2016 à BOULOGNE –BILLANCOURT.

 

 

C’est ainsi qu’il déjugeait l’analyse effectuée en son temps par l’ONIAM, notamment en considérant que le déficit fonctionnel permanent devait être porté à 20 %.

 

 

De même, retenait-il la nécessité d’une assistance par tierce personne.

 

 

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Monsieur RXXXX a saisi le Tribunal Administratif de NANTES aux fins de solliciter la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’Hépatite C.

 

 

Suivant jugement en date du 9 juillet 2019, le Tribunal Administratif de NANTES a notamment :

 

  • Condamné l’ONIAM à verser à Monsieur XXXX  la somme de 176.700,00 € en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter du 28 juillet 2017 ainsi qu’à échéance annuelle à compter de cette date ;

 

  • Mis à la charge de l’ONIAM la somme de 1.000,00 € au titre des frais d’expertise ;

 

  • Condamné l’ONIAM à verser à Monsieur ROLLAND la somme de 1.500,00 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Par une requête en appel enregistrée le 28 août 2019, l’ONIAM a entendu relever appel de ce jugement et sollicite son annulation en ce qu’il a indemnisé Monsieur XXXX au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 112.300,00 €.

 

L’office sollicitait la confirmation dudit jugement pour le surplus.

 

Par la décision en pièce jointe, non seulement la Cour déboute l’ONIAM mais encore le condamne-t-elle à des sommes supérieures au titre des souffrances endurées et de l’aide humaine.