L’ONIAM entend formuler ses offres d’indemnisation sur la base d’un référentiel d’indemnisation qui lui est propre.

 

Pour autant, il n’est pas vain de relever que les indemnisations contenues dans ce barème sont évaluées de façon empirique et discutable et ne tiennent absolument pas compte des particularités de chaque espèce.

 

Aussi, l’Etablissement tente systématiquement d’imposer son barème d’indemnisation forfaitaire, ouvertement déconnecté des détails de l’espèce, et ce, en totale méconnaissance des principes de l’indemnisation des préjudices poste par poste et de la réparation intégrale des préjudices.

 

Le refus systématiquement opposé par l’ONIAM de prendre en charge les frais de médecin-conseil, en totale méconnaissance d’une jurisprudence parfaitement établie, en constitue l’illustration parfaite.

 

 

En tout état de cause, il sera encore relevé que ce référentiel d’indemnisation ne lie pas les juridictions, lesquelles doivent statuer en fonction de la jurisprudence habituelle de leur Cour.

 

Voir en ce sens :

 

  • Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 mars 2020 : « Considérant que l'ONIAM ne peut pas imposer au juge son référentiel d'indemnisation, d'ailleurs présenté comme indicatif et dont il convient de relever que les tables de capitalisation qu'il propose sont obsolètes puisqu'elles retiennent les tables de mortalité de 2006/2008 ; que la cour retiendra, ainsi que le sollicite l'appelante, le dernier barème publié par la Gazette du palais, basé sur les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l'INSEE, soit celui de 2018 »[1].

 

 

  • Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 7 décembre 2017 : « Le premier juge a justement écarté le référentiel d'indemnisation de l'ONIAM qui n'est pas le plus approprié »[2].

 

 

  • Un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers en date du 15 octobre 2019 : « L'Oniam se prévaut du référentiel d'indemnisation qui est mis à jour régulièrement. Cependant, celui-ci ne lie aucunement la cour, tenue d'assurer la réparation intégrale du préjudice de M. E…. »[3].

 

 

  • Sur le barème de capitalisation

 

 

De la même manière, l’ONIAM tente encore d’imposer le barème de capitalisation adopté par son Conseil d’Administration, sur la base de tables de capitalisation obsolètes puisqu'elles retiennent les tables de mortalité de 2008 !

 

Il sera rappelé que ce barème est un outil qui est propre à l’ONIAM, et ne lie aucunement les juridictions.

 

Voir en ce sens :

 

 

  • Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 mars 2020 : « Considérant que l'ONIAM ne peut pas imposer au juge son référentiel d'indemnisation, d'ailleurs présenté comme indicatif et dont il convient de relever que les tables de capitalisation qu'il propose sont obsolètes puisqu'elles retiennent les tables de mortalité de 2006/2008 ; que la cour retiendra, ainsi que le sollicite l'appelante, le dernier barème publié par la Gazette du palais, basé sur les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l'INSEE, soit celui de 2018 »[4].

 

 

  • Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 3 octobre 2019 : « Considérant que l'ONIAM ne peut pas imposer au juge son référentiel indicatif d'indemnisation, obsolète dès lors qu'il retient, ainsi qu'il ressort de sa pièce 1, des tables de mortalité de 2008 et un taux d'intérêt TEC 10, du second semestre 2010 (de 2,92 %) ; que la polyclinique et son assureur revendiquent l'application du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) publié par l'Association française de l'assurance ; que la cour doit relever que ce barème retient, comme celui publié par la Gazette du palais, les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l'INSEE ; qu'en revanche, l'actualisation se fait sur la base de la courbe de taux EIOPA dont le modèle d'ajustement et d'extrapolation n'est pas précisé, alors que la prise en compte d'un taux d'actualisation basé sur le TEC 10 et de l'inflation par le barème publié à la Gazette du palais est conforme aux données économiques actuelles ; que le dernier barème publié par cette revue, soit celui de 2018, sera retenu »[5].

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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[1] CA Paris, Arrêt du 5 mars 2020, Répertoire général nº 18/20763

[2] CA Aix-en-Provence, Arrêt du 7 décembre 2017, Répertoire général nº 16/04342

[3] CA Angers, Arrêt du 15 octobre 2019, Répertoire général nº 18/00218

[4] CA Paris, Pôle 2, Arrêt du 5 mars 2020, Répertoire général nº 18/20763 (précité)

[5] CA Paris, Arrêt du 3 octobre 2019, Répertoire général nº 16/24773